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25/09/2014 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 septembre 2014, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°49 du 25/9/14 J/331/RG/14 12/8/14 Administrative ------- -Aminata MBENGUE NDIAYE (Me Borso POUYE) Contre : - Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) -Moustapha DIOP, coalition Benno BokYakkar (Me Farba NDIAYE)
PRESENTS :
Souleymane KANE,
Conseiller, Président,
Waly FAYE,
Ousmane DIAGNE,
Amadou L. BATHILY,
Sangoné FALL,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Ousmane DIAGNE,
PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE,
GREFFIERE :
Awa DIAW AUDIENCE :
25septembre 2014 MATIERE :
Electorale RECOURS :
Ap

pel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME -...

ARRET N°49 du 25/9/14 J/331/RG/14 12/8/14 Administrative ------- -Aminata MBENGUE NDIAYE (Me Borso POUYE) Contre : - Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) -Moustapha DIOP, coalition Benno BokYakkar (Me Farba NDIAYE)
PRESENTS :
Souleymane KANE,
Conseiller, Président,
Waly FAYE,
Ousmane DIAGNE,
Amadou L. BATHILY,
Sangoné FALL,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Ousmane DIAGNE,
PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE,
GREFFIERE :
Awa DIAW AUDIENCE :
25septembre 2014 MATIERE :
Electorale RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique des vacations du jeudi vingt-cinq septembre de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE :
- Ad B C, tête de liste de la coalition Ae Af Aa, ayant pour conseil Maître Borso POUYE, Avocate à la Cour, 21, rue Mohamed V, Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
- Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par :
-Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar;
-L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, avenue de la République x Carde à Dakar ;
-Moustapha DIOP, tête de liste de la coalition Benno BokkYakkar et élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Farba NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’AUTRE PART ; La Cour suprême, Vu la requête reçue le 12 août 2014 au greffe central par laquelle Ad B C, inscrite sur la liste And Af Aa de la commune de Louga, élisant domicile … l’étude de Maître Borso POUYE, avocat à la Cour, a interjeté appel de l’arrêt n° 26 du 25 juillet 2014 de la Cour d’appel de Saint-Louis qui a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale de recensement des votes de Louga proclamant la coalition Benno Bok Yakaar vainqueur des élections du 29 juin 2014 ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi 2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi 2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral, (partie législative) ; Vu le décret n° 2014-514 du 16 avril 2014 abrogeant et remplaçant le décret n° 2012-13 du 5 janvier 2012 portant code électoral, (partie réglementaire) ; Vu les actes des 18 et 21 août 2014 de l’administrateur du greffe de la Cour suprême portant notification de la requête ; Vu le reçu du 12 août 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de Ag X, mandataire de la coalition Benno Bok Yakaar de la commune de Louga reçu au greffe le 25 août 2014 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à la suite de la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 29 juin 2014 par la commission départementale de recensement des votes de Louga le 2 juillet 2014 donnant la coalition Benno Bok Yakaar vainqueur avec sept mille sept cent quatre vingt dix neuf (7799) voix, Ad B C et Ab Ac A, investis sur les listes de la coalition And Af Aa ont déposé un recours à la Cour d’appel de Saint-Louis le 4 juillet 2014 portant annulation des résultats de certains bureaux de vote; que suivant arrêt n° 26 du 25 juillet 2014, l’Assemblée générale de cette juridiction a ordonné la jonction des deux procédures avant de rejeter les requêtes comme mal fondées ; que c’est contre cet arrêt qu’Ad B C a interjeté appel en développant deux moyens tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale ; Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles L80 et R59 de la loi n° 2014-18 du 15 avril 2014 portant code électoral en ce que, pour rejeter la requête, la Cour a retenu qu’il n’est pas établi que la prolongation du scrutin aurait entaché la régularité des opérations électorales et la sincérité du vote alors que certains bureaux de vote ont vu leur activité prorogée au-delà de 18 heures sur la base d’un seul et même arrêté n° 14231, lequel arrêté n’a été affiché dans aucun des bureaux de vote ; que de tels agissements, en violation des dispositions sus-évoquées, ont sérieusement entaché la sincérité du scrutin ; Considérant que Ag X, mandataire de Benno Bok Yakaar, conclut au rejet du pourvoi au motif que la requérante tente de revenir sur une appréciation souveraine des faits par les juges du fond ; Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L80 et R59 du code électoral que, le Président constate l’heure à laquelle il déclare le scrutin clos et la porte au procès verbal. Après cette déclaration aucun vote ne peut être reçu ; que l’autorité administrative peut prendre un arrêté afin de retarder l’heure de clôture du scrutin dans l’ensemble ou une partie de la circonscription électorale ; que cet arrêté est affiché aussitôt à l’entrée des bureaux de vote concernés ; Considérant qu’il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative, pour faciliter aux électeurs les opérations de vote peut prendre un arrêté pour retarder et non pour fixer une heure de clôture, comme le déplore la requérante sans cependant apporter la preuve de l’irrégularité de l’arrêté ; Considérant que la Cour d’appel a retenu, à bon droit, que le procès-verbal de constat d’huissier faisant état du défaut d’affichage de l’arrêté de prolongation des opérations électorales devant les bureaux de vote ne saurait faire foi, étant intervenu le 7 juillet 2014, soit plus de sept jours après le scrutin ; Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen tiré du défaut de base légale en ce que les juges de la Cour d’appel de Saint-Louis ne s’appuient sur aucun article pour justifier leur décision ; Considérant cependant que, pour rejeter l’argument lié à la grande différence entre les chiffres de la préfecture et ceux de la commission départementale de recensement des votes, la Cour d’appel a invoqué les dispositions des articles L218 et L219 du Code électoral qui attribuent à celle-ci une compétence exclusive en matière de recensement et de proclamation de résultats du scrutin ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière électorale ; Déclare recevable le recours formé par Ad B C ;
Le rejette ;
Confirme l’arrêt n° 26 du 25 juillet 2014 de l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Souleymane KANE, Conseiller, Président,
Waly FAYE, Ousmane DIAGNE, Amadou Lamine BATHILY et Sangoné FALL, Conseiller,
Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et la Greffière. Le Conseiller, Président :
Souleymane KANE
Les Conseillers : Waly FAYE Ousmane DIAGNE
Amadou Lamine BATHILY Sangoné FALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 25/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-25;49 ?
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