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25/09/2014 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 septembre 2014, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°48 du 25/9/14 J/330/RG/14 11/8/14 Administrative ------- -Bouré DIOUF et 10 autres (Mes AG et NDIAYE) Contre :
-Ministre de l’Education nationale et Etat du Sénégal
PRESENTS :
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller doyen, Président,
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Ousmane DIAGNE,
Amadou L. BATHILY,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE
A :
Awa DIAW
AUDIENCE :
25 septembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU P

EUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publ...

ARRET N°48 du 25/9/14 J/330/RG/14 11/8/14 Administrative ------- -Bouré DIOUF et 10 autres (Mes AG et NDIAYE) Contre :
-Ministre de l’Education nationale et Etat du Sénégal
PRESENTS :
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller doyen, Président,
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Ousmane DIAGNE,
Amadou L. BATHILY,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE
A :
Awa DIAW
AUDIENCE :
25 septembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique des vacations du jeudi vingt-cinq septembre de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE :
-Bouré DIOUF, élève maître inscrit au Centre régional de Formation du Personnel de l’Education (CRFPE) de Aq et 10 autres élèves maîtres, élisant tous domicile en l’étude de leurs conseils Maîtres Aliou SOW, 44, avenue Aq AJ, 1er étage, appartement A, Aj,  At An Z, 10, rue Saba, immeuble As Al, 1er étage derrière la clinique Fann-Hock, Dakar,  Avocats à la Cour ; D’UNE PART ;
ET :
-Ministre de l’Education nationale, en ses bureaux sis à la rue Ap Ah AH, Dakar ;
-L’Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ;
LA COUR SUPREME,
Vu la requête reçue le 11 août 2014 au greffe central par laquelle, Am B, Ai Ak, Ab Y, Ai AK, Ag Aa AI, Ar AH, Ae AM, Ao C, Af AL, Ac Ad AN et Ac Ad X élèves-maîtres, élisant domicile … l’étude de Maître Aliou SOW, Avocat à la Cour, sollicitent le sursis à l’exécution de la décision n° 03815 du 24 juillet 2014 du Ministre de l’Education Nationale, portant annulation d’admissions au concours de recrutement des élèves-maîtres, option "arabe" et "français", session 2013 ;
Vu la requête reçue audit greffe à la même date par laquelle, les susnommés demandent l’annulation de la décision précitée ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 20 août 2014 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; VU le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 17 septembre 2014 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la demande de sursis ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Ministre de l’Education Nationale a pris le 24 juillet 2014 la décision n° 03815 portant annulation d’admissions au concours de recrutement des élèves-maîtres, option "arabe" et "français", session 2013 ;
Que c'est contre cet acte que Am B et dix (10) autres élève-maîtres ont introduit un recours tendant au sursis à exécution, en développant six moyens tirés d’un défaut de sincérité de l’acte, de l’incompétence du ministre et de la violation de la souveraineté du jury, de la violation du principe général du droit de la défense, de la violation du principe de l’intangibilité des effets individuels de l’acte administratif (les droits acquis), d’un défaut de motivation et de l’inopposabilité des faits ;
Qu’ils font valoir que les moyens invoqués paraissent sérieux et qu’ils encourent un préjudice irréparable motif pris de ce qu'ils risquent de ne pas reprendre les cours à la rentrée prochaine et que l'acte attaqué met en jeu leur carrière ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut que la demande de Am B et autres est sans objet, au motif que la décision attaquée a été annulée ; Considérant qu’il ressort des productions que la décision n° 03815 du 24 juillet 2014 du Ministre de l’Education Nationale a été annulée et remplacée le même jour par une autre décision n° 03816 du Ministre de l’Education Nationale portant annulation d’admissions au concours de recrutement des élèves-maîtres, option "arabe" et "français", session 2013 ;
Qu'ainsi, la décision dont le sursis à exécution est sollicité n'était plus dans l'ordonnancement juridique ; la requête aux fins de sursis est devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS :
Déclare la requête aux fins de sursis à la décision n° 03815 du 24 juillet 2014 du Ministre de l’Education nationale de Am B et autres sans objet ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller doyen, Président,
Souleymane KANE, Waly FAYE, Ousmane DIAGNE et Amadou Lamine BATHILY, Conseiller,
Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et la Greffière. Le Conseiller doyen, Président :
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers : Souleymane KANE Waly FAYE
Ousmane DIAGNE Amadou Lamine BATHILY La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 25/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-25;48 ?
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