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24/09/2014 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 septembre 2014, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°46 24/09/2014 Social -------------- Ad A Contre Société Nationale La Poste
AFFAIRE: J-088/RG/14
RAPPORTEUR: Af Aa
B PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 24/09/2014 PRESENTS:
Af Aa, Conseiller-doyen Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ;
E

NTRE :
Ad A demeurant à Nord Foire Cité Poste villa n° 69 à Dakar mais ayant élu d...

ARRET N°46 24/09/2014 Social -------------- Ad A Contre Société Nationale La Poste
AFFAIRE: J-088/RG/14
RAPPORTEUR: Af Aa
B PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 24/09/2014 PRESENTS:
Af Aa, Conseiller-doyen Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE :
Ad A demeurant à Nord Foire Cité Poste villa n° 69 à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
La Société Nationale La Poste, ayant son siège social à Dakar à l’avenue Peytavin x boulevard de la République ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, rue Ab Ae Ac … …, et maîtres Bass et Faye, Avocats à la Cour à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour Dakar, agissant au nom et pour de Ad A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême 06 mars 2014 sous le numéro J-88/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 12 du 20 juin 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar, statuant après cassation, a déclaré prescrite l’action en paiement de rappel différentiel de salaire, de la prime d’ancienneté et des dommages et intérêts pour résistance abusive, introduite par Ad A ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 1-4 fine du Code de Procédure Civile et L 126 du Code du travail ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 17 mars 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU les mémoires en défense pour le compte de la société La Poste ;
Lesdits mémoires enregistrés au greffe de la Cour suprême les 14 et 20 mai 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de la société Ad A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 10 juin 2014 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; LA COUR,
ouï monsieur Af Aa, conseiller- doyen, faisant fonction de président, en son rapport ;
ouï monsieur Youssoupha DIAW MBODJ, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête reçue au greffe de la cour le 6 mars 2014, M. Ag s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 12 rendu le 20 juin 2013 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société nationale La Poste; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la Société nationale la poste a contesté la recevabilité du pourvoi au motif qu’il a été introduit après l’expiration du délai de quinze jours ; Attendu qu’il s’est écoulé plus de quinze jours entre la remise d’une expédition de l’arrêt au conseil du travailleur par le greffier en chef de la juridiction le 27 janvier 2014 et le dépôt de la requête aux fins de pourvoi effectué le 6 mars 2014 ; Qu’il s’ensuit que ce pourvoi tardif est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Af Aa, conseiller-doyen faisant fonction de président- rapporteur,
Ibrahima SY,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Adama NDIAYE, conseillers ;
Youssoupha DIAW MBODJ, premier avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen faisant fonction de président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le conseiller-doyen-rapporteur Af Aa
Les conseillers
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Waly FAYE Adama NDIAYE Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 24/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-24;46 ?
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