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24/09/2014 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 septembre 2014, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°45 24/09/2014 Social -------------- Aa C Contre Société IKAGEL
AFFAIRE: J-068/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 24/09/2014 PRESENTS:
Souleymane KANE, Conseiller-doyen,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATOR

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ENTRE : Aa C, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’Etude de maîtres A,...

ARRET N°45 24/09/2014 Social -------------- Aa C Contre Société IKAGEL
AFFAIRE: J-068/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 24/09/2014 PRESENTS:
Souleymane KANE, Conseiller-doyen,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Aa C, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’Etude de maîtres A, A et PADONOU, avocats à la Cour, 30, Liberté 6 Extension VDN à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
La Société IKAGEL, sise à Mbour mais ayant élu domicile en l’étude de Me Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour, 15 rue Ab B à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maîtres A, A et PADONOU, avocats à la cour à Dakar, agissant au nom et pour de Aa C ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême 19 février 2014 sous le numéro J-68/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°216 du 16 mars 2011 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar, a déclaré irrecevable l’appel de Aa C ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 265 alinéa 2 du Code du travail ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 18 mars 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la société IKAGEL ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 16 mai 2014 et tendant au rejet du pourvoi ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR,
ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Youssoupha DIAW MBODJ, premier avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l’article L 265 du code du travail; Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que le point de départ du délai a commencé à courir le jour du prononcé du jugement rendu contradictoirement entre les parties puisqu’elles étaient présentes lors du premier délibéré ; Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer si les parties étaient représentées ou assistées ou ont été avisées de la date à laquelle le jugement a été rendu, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 216 rendu le 16 mars 2011 entre les parties par la Cour d’Appel de Dakar ; Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Kaolack ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Souleymane KANE, conseiller-doyen faisant fonction de président, Ibrahima SY, conseiller- rapporteur,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Adama NDIAYE, conseillers ;
Youssoupha DIAW MBODJ, premier avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le conseiller-doyen Le conseiller-rapporteur Souleymane KANE Ibrahima SY Les conseillers
Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE Adama NDIAYE
Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 24/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-24;45 ?
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