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24/09/2014 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 septembre 2014, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°44 24/09/2014 Social -------------- Aa A Contre Ac A
AFFAIRE: J-038/RG/14
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 24/09/2014 PRESENTS:
Ad Ae, Conseiller-doyen,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE 

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ENTRE : Aa A, demeurant à Saint-Louis mais ayant élu domicile en l’étude de maîtr...

ARRET N°44 24/09/2014 Social -------------- Aa A Contre Ac A
AFFAIRE: J-038/RG/14
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 24/09/2014 PRESENTS:
Ad Ae, Conseiller-doyen,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Aa A, demeurant à Saint-Louis mais ayant élu domicile en l’étude de maître Mohamédou Moustapha DIOP, avocat à la Cour, à Saint-Louis ; Demandeur ;
D’une part,
ET :
Ac A, demeurant à Saint-Louis, représenté par monsieur Ab B, Mandataire syndical à Saint-Louis ;
Défendeur ; D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Mohamédou Moustapha DIOP, avocat à la cour à Saint-Louis  agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 janvier 2014 sous le numéro J-38/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 21 du 08 octobre 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint-Louis a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, condamné Ac A à payer à Aa A, diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 32 et 56 du Code du travail ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 13 février 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR,
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Youssoupha DIAW MBODJ, premier avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Cour d’Appel de Saint-Louis, arrêt N° 21 du 8 octobre 2013), que Ac A a été employé par son père Aa A dans son magasin ; qu’à la rupture du contrat, Ac A a saisi le tribunal du travail pour faire déclarer son licenciement abusif et réclamer le paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 32 du Code du Travail :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, alors, selon le moyen, que l’existence de ce contrat de travail n’a pas été rapportée conformément aux dispositions de l’article L 32 du Code du Travail ;
Mais attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’inverser la charge de la preuve en exigeant de l’employeur la preuve de l’existence du contrat de travail et d’allouer au travailleur des dommages intérêts d’un montant de trois millions de francs, alors, selon le moyen, que d’une part, le juge aurait dû exiger les preuves d’un contrat et d’un licenciement au travailleur et d’autre part, « Ac A n’aurait pas pu être en 2011 pendant dix ans déjà au service de son père puisqu’il aurait été alors employé dès l’âge de 14 ans et n’était en rien un soutien de famille puisque jusqu’en 2011, il vivait encore avec son père et sa mère sous le toit familial » ;
Mais attendu que le moyen qui invoque à la fois le renversement de la charge de la preuve et conteste les critères retenus pour fixer le montant des dommages intérêts est imprécis et partant irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Ad Ae, conseiller-doyen faisant fonction de président,
Amadou Lamine BATHILY conseiller- rapporteur,
Ibrahima SY,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, conseillers ;
Youssoupha DIAW MBODJ, premier avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le conseiller-doyen Le conseiller-rapporteur Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers
Ibrahima SY Waly FAYE Adama NDIAYE

Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 24/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-24;44 ?
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