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18/09/2014 | SéNéGAL | N°118

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 septembre 2014, 118


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°118
du 18 septembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/316/RG/14
Ministère public
CONTRE
Aa Y
(Me Ibrahima Baïdy NIANE)
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET A
Ad Ae X
AUDIENCE
18 septembre 2014
PRESENTS
Président,
Ibrahima SY,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX
MILLE QUATORZE
ENTR

E :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Aa Y, né le … … … à
Thiès, fils de Aa Ab B, berger,
demeurant à Thi...

Arrêt n°118
du 18 septembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/316/RG/14
Ministère public
CONTRE
Aa Y
(Me Ibrahima Baïdy NIANE)
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET A
Ad Ae X
AUDIENCE
18 septembre 2014
PRESENTS
Président,
Ibrahima SY,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX
MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Aa Y, né le … … … à
Thiès, fils de Aa Ab B, berger,
demeurant à Thiès quartier Mbour III, sans
autres précisions et ayant pour conseil Maître
Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la cour, 97,
rue Aa Ac C, BP A 96,
Thiès RP ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 27 juin 2014
par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°159
rendu le 26 juin 2014 par la chambre d’accusation ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ad Ae X, Premier
avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le procureur général contre l’arrêt
n°159 du 26 juin 2014 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Adama NDIAYE, Conseiller doyen, Président,
Waly FAYE, Ibrahima SY, Ousmane DIAGNE et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ad Ae X, Premier avocat général et
avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président :
Les Conseillers:
Waly FAYE Ibrahima SY
Ousmane DIAGNE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 18/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-18;118 ?
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