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18/09/2014 | SéNéGAL | N°116

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 septembre 2014, 116


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°116
du 18 septembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/043/RG/14
Ac B
(Me Papa Seyni MBODJ)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET A
Aa Ae C
AUDIENCE
18 septembre 2014
PRESENTS
Président,
Ibrahima SY,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX
MILLE QUATORZE
ENTRE :

e Ac B, né le … … … à
Ab, fils de Meïssa et d’Ad X,
sans autres précisions et ayant pour conseil
Maître Papa Seyni MBODIJ, avocat à la cour,
4...

Arrêt n°116
du 18 septembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/043/RG/14
Ac B
(Me Papa Seyni MBODJ)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET A
Aa Ae C
AUDIENCE
18 septembre 2014
PRESENTS
Président,
Ibrahima SY,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX
MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ac B, né le … … … à
Ab, fils de Meïssa et d’Ad X,
sans autres précisions et ayant pour conseil
Maître Papa Seyni MBODIJ, avocat à la cour,
47, boulevard de la République, immeuble
Sorano à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02 décembre
2013 par Maître Papa Seyni MBODJ, avocat à la cour, agissant
au nom et pour le compte de Ac B contre l’arrêt
n°233 rendu le 26 novembre 2013 par la chambre d’accusation
de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Aa Ae C, Premier
avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac B contre l’arrêt n°233
du 26 novembre 2013 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Adama NDIAYE, Conseiller doyen, Président,
Waly FAYE, Ibrahima SY, Ousmane DIAGNE et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Aa Ae C, Premier avocat général et
avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président :
Les Conseillers:
Waly FAYE Ibrahima SY
Ousmane DIAGNE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 18/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-18;116 ?
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