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17/09/2014 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 septembre 2014, 90


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°90 Du 17 septembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/444/ RG/ 13
Société TRANSSENE S.A
Contre
Port Autonome de Dakar et Prévoyance Assurances RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Ac C B AUDIENCE :
17 septembre 2014
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Ousmane DIAGNE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME

…………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATO...

ARRÊT N°90 Du 17 septembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/444/ RG/ 13
Société TRANSSENE S.A
Contre
Port Autonome de Dakar et Prévoyance Assurances RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Ac C B AUDIENCE :
17 septembre 2014
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Ousmane DIAGNE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Société TRANSSENE S.A, prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis au Boulevard de l’Arsenal, face à la garde ferroviaire, ayant domicile élu en l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la cour, à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Société Nationale du Port Autonome de Dakar, dite S.N. P.A.D., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard de la Libération, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres FAYE et SALL, Avocats à la Cour,
La Prévoyance Assurances S.A., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 26 Avenue Jean Jaurès x Avenue Peytavin, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Khassim TOURE, Avocat à la Cour, 50 Avenue Ad A … … ; Défenderesses ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 décembre 2013 sous le numéro J/444/RG/13, par Maître Omar DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société TRANSSENE S.A contre l’arrêt n° 227 rendu le 29 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Nationale du Port Autonome de Dakar et à la Prévoyance Assurances S.A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 03 mars 2014 ;
Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploits des 03 et 06 janvier 2014 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ac C B, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Port Autonome de Ab avait affecté à la société TRANSENE le quai 52 aux fins de débarquement de la houille transportée par le navire Aa Ae ; qu’au cours du déchargement de la cargaison effectué par un véhicule appartenant à la TRANSENE, manutionnaire et consignataire du navire, la bande bord à quai s’est affaissée entrainant d’importantes détériorations des ouvrages portuaires ; que la Prévoyance Assurances, qui a indemnisé le Port, son assuré, a obtenu du tribunal régional de Dakar la condamnation de la TRANSENE à lui payer la somme de deux cent vingt -cinq millions de frs (225.000.000 FCFA) Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et de la dénaturation des faits, reproduit en annexe Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu aux conclusions en réplique du 20 décembre 2012 par lesquelles la concluante avait contesté la sincérité du chèque de paiement émis par la Prévoyance Assurances au profit du Port Autonome de Dakar, de ne pas s’être prononcé sur la demande reconventionnelle formulée par la requérante, se fondant sur la faute établie des autorités portuaires relativement à la gestion des postes de quai appropriés à attribuer et d’avoir dénaturé les faits en énonçant que « la société appelante a accepté sans aucune réserve de décharger les marchandises au quai n° 52, libre au moment de l’introduction de sa demande d’affectation du quai, alors qu’elle avait la possibilité d’attendre que le quai 82 soit libre pour procéder aux opérations de déchargement du matériel lourd débarqué par bateau » ;
Mais attendu que le moyen qui met en œuvre deux cas d’ouverture en cassation est irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi pour refus d’application, reproduit en annexe ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision ; qu’il est, en conséquence, irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de l’absence de motivation, en ce que le juge d’appel a « affirmé » que «  la TRANSSENE a aussi surchargé la zone de sécurité du Port sur laquelle, elle a stocké du matériel très pesant alors qu’en sa qualité de manutentionnaire professionnel, elle avait bien eu connaissance de la circulaire précitée qu’elle a pourtant délibérément violé », sans pour autant indiquer de façon claire et précise en quoi ce matériel jugé lourd pouvait constituer une violation de ladite circulaire et n’a donné aucune motivation à sa décision ;
Mais attendu que le moyen ne peut, sans se contredire, fonder son grief sur l’absence de motifs et, en même temps, critiquer des motifs de l’arrêt ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par de la Société TRANSSENE S.A contre l’arrêt n° 227 rendu le 29 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ;
Ousmane DIAGNE, Waly FAYE,
Ibrahima SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac C B, Premier Avocat général , représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Ousmane DIAGNE Waly FAYE Ibrahima SY
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 17/09/2014

Parties
Demandeurs : SOCIéTé TRANSSENE SA
Défendeurs : PORT AUTONOME DE DAKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-17;90 ?
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