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17/09/2014 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 septembre 2014, 89


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°89 Du 17 septembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/235/ RG/ 13
B.N.D.E
Contre
ECOBANK RAPPORTEUR :
Ibrahima SY PARQUET GENERAL:
Aa X C AUDIENCE :
17 septembre 2014
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Ousmane DIAGNE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………


A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Banque Nationale pour le Développement Ac dit...

ARRÊT N°89 Du 17 septembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/235/ RG/ 13
B.N.D.E
Contre
ECOBANK RAPPORTEUR :
Ibrahima SY PARQUET GENERAL:
Aa X C AUDIENCE :
17 septembre 2014
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Ousmane DIAGNE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Banque Nationale pour le Développement Ac dite B.N.D.E, ayant son siège social à Dakar, Ciré Gorgui, faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar, 92 Avenue B … … ;
Demanderesse ;
D’une part ET : La Société ECOBANK S.A, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux au 08 Avenue Ab Ad A … …, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et associés, Avocats à la cour, 33 Avenue Ab Ad A … … ;
Défenderesse ;
  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 juin 2013 sous le numéro J/235/RG/13, par Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque Nationale pour le Développement Economique dite B.N.D.E contre l’arrêt n° 294 rendu le 27 juillet 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société ECOBANK S.A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 juillet 2013 ;
Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 15 Juillet 2013 de Maître Mamadou DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense produit le 26 décembre 2013 par Maître François SARR et associés, Avocats à la cour pour le compte de la Société ECOBANK S.A  ;
La COUR, Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Aa X C, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le cadre d’une convention-cadre d’agrément, le Fonds de promotion économique dit FPE (devenu la Banque nationale pour le développement économique dite BNDE), a consenti à la société Ecobank un crédit destiné au refinancement de la demande de la société Soya Design pour un montant global de soixante- sept million cent quatre-vingt -quinze mille trois cent soixante –quinze (67 195 375 frs) et s’est porté caution personnelle et solidaire pour un montant de (trente- trois million cinq cent quatre- vingt dix -sept mille six cent quatre –vingt- sept (33 597 687 frs) ; que par un jugement du 1er septembre 2009, rendu sur opposition, la société Soya Design et le FPE ont été condamnés à payer solidairement à la société Ecobank la somme de trente-trois millions cinq cent quatre-vingt- dix- sept mille six cent quatre-vingt- sept (33 597 687 frs) ; que par un autre jugement du 11 novembre 2009, le FPE a été débouté de ses demandes tendant à la résiliation de la convention de refinancement et au paiement de la somme de cinquante millions sept cent quatre –vingt- douze mille sept cent vingt- six (50 792 726 frs) outre celle de cinq millions de francs (5.000.000 frs) à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la cour d’Appel a confirmé le jugement du 11 novembre 2009 et infirmé partiellement celui du 1er septembre 2009 ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 525 du code des obligations civiles et commerciales (Cocc) en ce que la cour d’appel a retenu que « l’obligation de la caution résulte d’un engagement contractuel distinct du contrat faisant naître la dette garantie ; que le cautionnement assorti d’une condition résolutoire dont la défaillance emporte anéantissement de l’engagement,….et la condamnation de la société Ecobank par substitution de motifs. », et ne tire pas ainsi les conclusions de ses propres constatations ;
Mais attendu que le moyen, qui n’indique pas la partie critiquée de la décision, est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la dénaturation des dispositions de la convention de refinancement entre la BNDE et Ecobank en ce que l’arrêt attaqué substitue une convention supposée à celle intelligible et univoque exprimée par les parties contractantes, en retenant d’une part que «le non- paiement de la commission d’aval déchargeant le FPE de son engagement de caution, cette cause d’extinction à titre principal de l’obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l’obligation garantie », d’autre part « qu’aucun manquement à ses obligations résultant de la convention de refinancement n’a été constaté à l’égard de la société Ecobank…», alors qu’une correcte application de la convention de refinancement, devait conduire à la condamnation d’Ecobank à rembourser les fonds mis à sa dispositions.
Mais attendu que le moyen est irrecevable en raison de son imprécision;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°294 rendu le 27 juillet 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Condamne la BNDE (ex FPE) aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Ibrahima SY, Conseiller – rapporteur ;
Ousmane DIAGNE, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa X C, Premier Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Ibrahima SY
Les Conseillers Ousmane DIAGNE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 17/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-17;89 ?
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