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17/09/2014 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 septembre 2014, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°88 Du 17 septembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/58/ RG/ 14
Compagnie Générale d’Assurances
Contre
Héritiers de Fatou CAMARA RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Aa B AG AUDIENCE :
17 septembre 2014
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Ousmane DIAGNE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …

………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTR...

ARRÊT N°88 Du 17 septembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/58/ RG/ 14
Compagnie Générale d’Assurances
Contre
Héritiers de Fatou CAMARA RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Aa B AG AUDIENCE :
17 septembre 2014
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Ousmane DIAGNE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Compagnie Générale d’Assurances dite CGA, ayant son siège social au 10 Avenue Ad Ae Y X Aj X, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou GUEYE MBOW, avocat à la cour, à Dakar, 01 Place de l’Indépendance ,Immeuble Allumettes ;
Demanderesse ;
D’une part ET : Les héritiers de Fatou CAMARA, à savoir : Ah AH, Ab Ak AH, Pape Ag AH, Af A et Ai C, tous demeurant au quartier Médina à Dakar, tous élisant domicile … l’étude de Maîtres Ismaël et Mounth DIAGNE, Avocats à la Cour ;
Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 fèvrier 2014 sous le numéro J/58/RG/14, par Maître Mamadou GUEYE MBOW, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Générale d’Assurances contre l’arrêt n° 240 rendu le 09 novembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de Fatou CAMARA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 février 2014 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 25 février 2014 de Maître Cheikh Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense produit le 14 avril 2014 par Maîtres Ismaël et Mounth DIAGNE pour le compte des héritiers de Fatou CAMARA ;
La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Aa B AG, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite au décès de Fatou Camara dans un accident de la circulation, ses héritiers ont obtenu la condamnation de la Compagnie Générale d’Assurance au paiement de la somme de 24.419945f à titre de réparation ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article266 du code CIMA, en ce que la cour d’Appel a confirmé les premiers juges qui ont calculé les sommes dues au titre de la réparation du préjudice moral des ayants droit sur la base des revenus salariaux du défunt, alors que le calcul doit s’effectuer sur la base du SMIG annuel ; Vu l’article 266 du Code Cima ;
Attendu, selon ce texte, que le préjudice moral des ayants droit de la personne décédée est déterminé sur la base du SMIG annuel ;
Attendu que pour confirmer les premiers juges qui ont condamné la requérante au paiement au titre du préjudice moral et économique, la cour d’appel a relevé « que les héritiers ont versé au dossier les bulletins mensuels de salaire de leur auteur des mois de novembre 2007 à février 2008» et retenu que « les juges estimant que l’émolument annuel moyen se facture à la somme de 2.173.668f, ont fait une appréciation correcte et juste des revenus servant de base au calcul pour le préjudice économique » Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 240 du 09 septembre 2013, rendu par la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ac ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ;
Ousmane DIAGNE, Waly FAYE,
Ibrahima SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa B AG, Premier Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Ousmane DIAGNE Waly FAYE Ibrahima SY Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 17/09/2014

Parties
Demandeurs : COMPAGNIE GéNéRALE D’ASSURANCES
Défendeurs : HéRITIERS DE FATOU CAMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-17;88 ?
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