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17/09/2014 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 septembre 2014, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°87 Du 17 septembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/432/ RG/ 13
Ae Ab A
Contre
Khalil GOZAYEL RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ac B Z AUDIENCE :
17 septembre 2014
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Ousmane DIAGNE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……â

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae Ab A, Praticienne en santé, demeurant...

ARRÊT N°87 Du 17 septembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/432/ RG/ 13
Ae Ab A
Contre
Khalil GOZAYEL RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ac B Z AUDIENCE :
17 septembre 2014
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Ousmane DIAGNE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae Ab A, Praticienne en santé, demeurant à Rufisque, Rue Ah ;
Ad C, Administrateur de Société, demeurant à Dakar aux Parcelles assainies, tous faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, à Dakar, 92, Avenue Af Ai;
Demandeurs ;
D’une part ET : Aj AG, opérateur économique, demeurant à Dakar, au 48 Avenue Aa X ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 novembre 2013 sous le numéro J/432/RG/13, par Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ab A et de Ad C contre l’arrêt n° 213 rendu le 25 juillet 2013 par la Cour d’appel de Ag dans la cause les opposant à Aj AG ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 janvier 2014 ;
Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 17 septembre 2013 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ac B Z, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour des travaux de construction d’une villa R + 1 que leur aurait confiés Aj AG, Ae Ab A et Ad C ont été condamnés à lui payer la somme de vingt- six millions six cent soixante -quatorze mille francs CFA (26.674.000F) à titre remboursement ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des droits de la défense, en ce que la cour d’appel a statué contradictoirement contre Ad C qui n’était ni intimé ni réassigné ou appelé en cause d’appel, alors que, selon l’article 9 de la Constitution du Sénégal, « la défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure » ;
Vu l’article 9 de la Constitution précité et l’article 7 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu, selon cet article, que « Tant en matière civile que répressive, nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense ;
Attendu que la cour d’Appel a confirmé le jugement qui a condamné Ae Ab A et Ad C à payer à Aj AG la somme de 26.674.000F à titre de remboursement ;
Qu’en statuant ainsi alors que Ad C n’a pas été installé dans la procédure d’appel, elle n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Par ces motifs,
Casse et annule l’arrêt n° 213 rendu le 25 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar,
Renvoie devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Condamne Aj AG aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Présiden; ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Ousmane DIAGNE, Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac B Z, Premier Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Ousmane DIAGNE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 17/09/2014

Parties
Demandeurs : MARIE LAURE JUBRAN
Défendeurs : KHALIL GOZAYEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-17;87 ?
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