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17/09/2014 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 septembre 2014, 86


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°86 Du 17 septembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 420/ RG/ 13
Af A
Contre
Société DELMAS Atlantique Société S.D.V Sénégal RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ab C Y AUDIENCE :
17 septembre 2014
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Ousmane DIAGNE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMB

RE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Af A, d...

ARRÊT N°86 Du 17 septembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 420/ RG/ 13
Af A
Contre
Société DELMAS Atlantique Société S.D.V Sénégal RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Ab C Y AUDIENCE :
17 septembre 2014
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Ousmane DIAGNE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Af A, demeurant à Bamako au Mali, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, Parcelles assainies Unité 15, villa n° 004/A à Dakar et Maître Abdou Kane, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET :
La Société DELMAS Atlantique, prise en la personne de son Directeur général ayant son siége social au 47, avenue Ac B … … mais élisant domicile … l’étude de Maîtres BA et TANDIAN, Avocats à la Cour 20, Avenue des Jambaars à Dakar ;
La Société SDV Sénégal, prise en la personne de ses représentants légaux en son siège à Dakar au 33, Avenue Hassan 2 mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour 33, Avenue Ad Ae X … … ;
Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 novembre 2013 sous le numéro J/420/RG/13, par Maîtres Ciré Clédor LY et Abdou KANE, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte madame Af A contre l’arrêt n° 67 rendu le 11 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux Sociétés Z Aa et S.D.V Sénégal; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 décembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 17 septembre 2013 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de justice ; Vu les mémoires en défense déposés respectivement les 24 janvier et 03 février 2014 par Maîtres BA et TANDIAN pour le compte de la Société DELMAS Atlantique et Maître François SARR et associés pour le compte de la Société S.D.V Sénégal ; La COUR, Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ab C Y, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Dakar a déclaré l’action en responsabilité de Af A dirigée contre la société Delmas Atlantique irrecevable et l’a déboutée de sa demande formée contre la société SDV Sénégal ;
Sur le moyen relevé d’office pris de la violation des articles 2 et 20 de la convention de Hambourg ;
Attendu, selon ces textes, que les dispositions de la Convention s’appliquent à tous les contrats de transport par mer entre deux Etats différents lorsque le port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un Etat contractant et que toute action relative à ce transport se prescrit par deux ans ;
Attendu que pour déclarer prescrite l’action en responsabilité de Af A, les juges d’appel, après avoir relevé « qu’il résulte de l’article 3-6 de la convention de Bruxelles du 25 avril 1924 applicable en l’espèce, que le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité relativement aux marchandises à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles dussent être délivrées», ont retenu «que la marchandise ayant été livrée au destinataire le 02 avril 2007, l’action devait normalement être initiée au plus tard le 02 avril 2008 et qu’aucune cause de suspension ou d’interruption n’a été prouvée par la dame Af A » ; Qu’en statuant ainsi alors que la Convention de Hambourg, applicable au Sénégal, port de déchargement des marchandises, prévoit une prescription de deux ans pour toute action relative à un transport de marchandises, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs,
Casse et annule l’arrêt n° 67 rendu le 11 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’Appel de Dakar autrement composée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Préside;t ;  Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Ousmane DIAGNE, Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ab C Y, Premier Premier Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Ousmane DIAGNE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 17/09/2014

Parties
Demandeurs : DIYE SIDIBé
Défendeurs : - SOCIéTé DELMAS ATLANTIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-17;86 ?
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