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04/09/2014 | SéNéGAL | N°114

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 septembre 2014, 114


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°114
du 04 septembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/309/RG/14
du 25/07/2014
Ag Aa Ab
(Mes SALL, LY, Y
C, SUR,
FARTHOUAT)
CONTRE
MP et Procureur spécial
CREI
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 septembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY,
Ousmane DIAGNE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE ; DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE C

RIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI QAUTRE SEPTEMBRE DEUX
MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ag Aa Ab, demeurant au quartie...

Arrêt n°114
du 04 septembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/309/RG/14
du 25/07/2014
Ag Aa Ab
(Mes SALL, LY, Y
C, SUR,
FARTHOUAT)
CONTRE
MP et Procureur spécial
CREI
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 septembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY,
Ousmane DIAGNE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE ; DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI QAUTRE SEPTEMBRE DEUX
MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ag Aa Ab, demeurant au quartier Point E, rue À angle 7 à Dakar et ayant pour conseils Maîtres El Hadj Af A ; Ai Ad Z, Parcelles assainies, unité 15, villa n°004/A à Dakar ; Ac Ai Y, Mermoz VDN, villa n°7668, Dakar ; Mohamed Seydou DIAGNE, 06, rue Jacques Bugnicourt, 1“ étage à droite, Dakar ; Pierre-Olivier SUR et Ae Ah X, tous avocats à la cour
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Le procureur spécial près la Cour de
Répression de l’Enrichissement illicite
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur la requête aux fins de pourvoi
en cassation déposée au greffe de la Cour suprême le 25 juillet
2014 par Maîtres El Hadji Amadou SALL, Ciré Clédor LY,
Demba Ciré BATHILY, Mohamed Seydou DIAGNE, avocats à
la cour, munis d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par
Monsieur Ag Aa Ab contre l’ordonnance n°24 du
23 juin 2014 de la Cour de Répression de l’Enrichissement 1
illicite ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens reproduits en annexe ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’ordonnance attaquée, la Cour de Répression de
l’Enrichissement illicite (CREI) a rejeté la requête aux fins de mise en liberté provisoire
présentée par Ag Aa Ab ;
Attendu que le ministère public a contesté la recevabilité du pourvoi aux motifs
qu’il n’a pas été introduit par déclaration au greffe de la CREI, que l'arrêt attaqué n'est pas
susceptible de pourvoi dès lors qu'aucune disposition légale ne prévoit ce recours contre les
décisions de la CREI entre l'arrêt de renvoi et le jugement ni contre une décision rendue en
chambre du conseil et, enfin, que les mêmes demandes peuvent être reformulées devant la
juridiction de jugement où l’affaire est actuellement pendante ;
Attendu, selon l’article 2 de la loi organique susvisée, toutes les décisions
rendues en dernier par toutes les juridictions sénégalaises sont susceptibles de pourvoi devant
la Cour suprême ;
Attendu que si l’article 58 de la loi organique susvisée prescrit au demandeur
d’introduire son pourvoi par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaqué, c’est à la condition qu’il n’y ait pas un obstacle matériel non imputable au
demandeur ;
Et attendu qu’il ressort des productions, notamment du procès-verbal de refus de
transcrire un pourvoi, que les conseils de l’inculpé, munis d’un pouvoir spécial, se sont
présentés devant le greffier en chef de la CREI pour faire leur déclaration de pourvoi ;
Que devant le refus de l’agent précité, il y a lieu de retenir que la déclaration,
ainsi manifestée par une volonté non équivoque, doit être déclarée régulière ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, en sa première branche :
Mais attendu que, saisie d’une demande de liberté provisoire par un inculpé, la
CREI a, sans excéder sa compétence, statué sur la mesure sollicitée ;
Sur le premier moyen, en sa deuxième branche :
Mais attendu qu’en cette branche, le moyen ne précise pas en quoi la partie
critiquée de la décision encourt le reproche allégué ;
Sur le premier moyen, en ses troisième, quatrième et cinquième branches
réunies :
Mais attendu que la CREI n’a pu violer des textes qu’elle n’avait pas à
appliquer ;
D’où il suit que le moyen, mal fondé pour partie, est irrecevable pour le surplus ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Mais attendu que, pour rejeter la demande de liberté provisoire, l’ordonnance
énonce « qu’un mandat expiré n’a pas à être levé ; qu’il n’y a pas lieu par conséquent de se
prononcer sur la main levée du premier mandat de dépôt décerné contre le prévenu et qui,
d’après la défense, serait expiré», puis relève «qu’au vu des éléments du dossier
contradictoirement discutés par les parties au cours des débats, Ag Aa Ab est
maintenu en détention en vertu d’un mandat de dépôt décerné le 16 octobre 2013 par la
commission d’instruction ; que cette détention ne saurait être arbitraire dès lors qu’elle a été
ordonnée par une autorité judiciaire, en l’occurrence la commission d’instruction dans le
cadre d’une procédure dont elle est saisie, et ce conformément aux dispositions des articles
127 bis du Code de procédure pénale (CPP), 9 du Pacte International Relatif aux Droits civils
et politiques (PIDCP) et 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(CADHP) » ;«que l’information a été clôturée et que Ag Aa Ab a été renvoyé
devant la Cour avant l’expiration du délai de six (6) mois du second mandat pour y être jugé
conformément à la loi »et retient que « pour éviter également tout risque de trouble à l’ordre
public, de subornation de témoins et de collusion frauduleuse avec les co-prévenus », il y a
lieu de rejeter la demande ;
Qu'en l’état de ces énonciations et constatations, nonobstant le motif erroné mais
surabondant selon lequel« dans l’éventualité où le prévenu disposerait d’une nationalité
française comme l’a affirmé la partie civile, le risque de non comparution à l’audience est
réel », la CREI, sans excéder ses pouvoirs, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le pourvoi de Ag Aa Ab contre l’ordonnance
n°24 du 23 juin 2014 de la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ;
Le rejette;
Condamne Ag Aa Ab aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Amadou Lamine BATHILY, Adama NDIAYE et
Ousmane DIAGNE , Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Adama NDIAYE Ousmane DIAGNE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 04/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-04;114 ?
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