La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2014 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 septembre 2014, 113


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°113
du 04 septembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/296/RG/14
du 17/07/2014
Ministère public
CONTRE
Ac C
(Me Mohamed Seydou
DIAGNE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 septembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY,
Ousmane DIAGNE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACAT

IONS
DU JEUDI QAUTRE SEPTEMBRE DEUX
MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
...

Arrêt n°113
du 04 septembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/296/RG/14
du 17/07/2014
Ministère public
CONTRE
Ac C
(Me Mohamed Seydou
DIAGNE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 septembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY,
Ousmane DIAGNE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI QAUTRE SEPTEMBRE DEUX
MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ac C, né le … … … à …,
…, … … …, Ngor
Almadies au 16 TF 6822/DG et ayant pour
conseil Maître Mohamed Seydou DIAGNE,
avocat à la cour 06, rue Jacques Bugnicourt,
1" étage à droite, Ab ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 23 juin 2014
par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°154
rendu le 20 juin 2014 par la chambre d’accusation ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, Ac C et Aa X, inculpés,
respectivement, d’escroquerie portant sur des deniers publics, de corruption active et de
complicité des mêmes chefs, ont bénéficié d’une liberté provisoire ;
Sur le moyen unique tiré d’une insuffisance de motifs en ce que la chambre
d’accusation a accordé la liberté provisoire à Ac C aux motifs qu’il y a des
contestations sérieuses, alors que dans un précédent arrêt, elle avait rejeté une demande
tendant aux mêmes fins aux motifs que le magistrat instructeur devait effectuer un transport
sur les lieux pour vérifier la réalité des travaux objets du litige, or ce transport sur les lieux
n’est pas encore organisé et qu’en tout état de cause, en tant que chambre d’instruction de
second degré, disposant, en vertu de l’article 194 du code de procédure pénale, du pouvoir
d’ordonner, d’office, tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile , elle devait
assumer la plénitude de ses prérogatives ;
Vu Particle 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation
judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, les jugements doivent être motivés à peine de
nullité ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour ordonner la mise en liberté des inculpés, l’arrêt relève qu’en
ce qui concerne les travaux réalisés, le juge reprenant les arguments du Ministère public se
contente de répondre invariablement que d’autres investigations sont nécessaires pour se
convaincre de leur effectivité; qu’un transport sur les lieux avait même été suggéré par une
précédente décision de la chambre d’accusation et retient que, cependant, il faut relever que
les agents de la Brigade des Affaires Générales(BAG) de la Division des Investigations
Criminelles(DIC) au cours d’un transport sur les mêmes lieux avaient conclu : « qu’il y a lieu
de signaler que les travaux de réparation des quais des môles 1 et 4 et postes 112, 213, 01 et
02 ainsi que la réparation de l’avarie quai 910(confiés à EGX-CCS et SOMAGEC) ne sont
pas facilement visibles du fait de la montée des eaux mais également de la complexité des
ouvrages souvent réalisés sous l’eau » ; qu’à aucun moment, il n’a été fait état de l’existence
des ouvrages ; que la circonspection dont ont fait preuve les enquêteurs n’a pas été de mise au
moment de l’ouverture de l’information judiciaire, car en effet les présomptions sur lesquelles
reposent traditionnellement le réquisitoire introductif manquaient en fait de gravité, de
précision et de concordance, tous éléments qui mettent en évidence la légèreté des poursuites
et confirment forcément le caractère sérieux des contestations émises par l’inculpé ; Que
d’ailleurs comme relevé dans l’arrêt n°59 du 13/03/2014 de la chambre de céans et concernant
la même affaire, « la nécessité d’une expertise invoquée par le Ministère public démontre le caractère sérieux des contestations élevées par l’inculpé, étant entendu, qu’il ne peut être
exigé de ces derniers, au risque de contrevenir au principe de la présomption d’innocence,
d’apporter la preuve du caractère non fictif des travaux qu’ils affirment, procès-verbaux de
réception à l’appui, avoir réalisés »; que ces procès-verbaux ainsi que les différentes pièces
justificatives versés au dossier n’ont pas été contestés et encore moins argués de faux ;
Qu’en se déterminant ainsi, se fondant sur des procès-verbaux de réception dont
la sincérité et la conformité avec la réalité sont contestées, sans rechercher, comme elle y était
invitée, par le biais d’une expertise, si les travaux avaient été effectivement réalisés, la
chambre d’accusation n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°154 du 20 juin 2014 de la chambre d’accusation de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le juge d’instruction saisi pour
continuation de l’information ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Amadou Lamine BATHILY, Adama NDIAYE et
Ousmane DIAGNE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Adama NDIAYE Ousmane DIAGNE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 04/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-04;113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award