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27/08/2014 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 août 2014, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°43 27 août 2014 Social -------------- Établissements NGOM & FRÈRES
Contre
Af A

AFFAIRE: J/03/RG/13 RAPPORTEUR : Mahamadou Mansour MBAYE MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 27 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME --------------

CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT ...

ARRÊT N°43 27 août 2014 Social -------------- Établissements NGOM & FRÈRES
Contre
Af A

AFFAIRE: J/03/RG/13 RAPPORTEUR : Mahamadou Mansour MBAYE MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 27 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Établissements NGOM & FRÈRES, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 2 Rue Ballay x Avenue de l’Administration, ayant domicile élu en l’étude de la SCP Mame Adama GUEYE & Associés, avocats à la cour, 28, Rue Aa Ae Ac … … ; Demandeurs ; D’une part ET : Af A, demeurant à Dakar, HLM 1, villa n°225, faisant éléction de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Aa Ae Ac … … ; Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée au Greffe de la Cour suprême le 02 janvier 2014 par Maître Mame Adama GUEYE & Associés, agissant au nom et pour le compte des Établissements NGOM & FRÈRES ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 janvier 2014 sous le numéro J/03/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 677 du 05 septembre 2013 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ; VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 06 janvier 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35 et 72-1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon les productions ( jugement n°456/10 du 24 juin 2010 du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar et l’arrêt n° 677 du 5 septembre 2013 de la Cour d’Appel de Dakar), Af A a saisi le tribunal du travail pour faire condamner son ex-employeur, les Ab Ad et frères, au paiement de diverses sommes aux titres de rappels différentiels de salaires, d’indemnités de congés et de rappels différentiels de congés, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’omettre de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de preuve, alors qu’il est de jurisprudence constante que la souveraineté du juge du fond, pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis et pour constater les faits, ne le dispense pas de procéder à une appréciation d’ensemble de ces faits et preuves et que, faute d’y procéder, il entache sa décision d’un manque de base légale ;
Mais attendu que le moyen, tel que formulé, est vague et imprécis ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L56 du code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’allouer, à titre de dommages et intérêts, la somme de trois millions cinq cent mille francs (3.500.000 F CFA) à A, se fondant, par adoption de motifs, sur l’ancienneté, l’emploi et la qualification professionnelle alors que, selon l’article visé au moyen, le montant des dommages et intérêts est fixé, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, compte tenu des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts, la cour d’Appel qui, par motifs propres et adoptés, s’est fondée sur le montant du salaire mensuel, l’ancienneté et la catégorie du travailleur, a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi par les Établissements NGOM & FRÈRES  contre l’arrêt n° 677 rendu le 05 septembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis TOUPANE, Président de chambre Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller – rapporteur,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE

Les Conseillers Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou L. BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 27/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-27;43 ?
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