La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2014 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 août 2014, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°42 27 août 2014 Social -------------- Ad Af A
Contre
La S.G.B.S.

AFFAIRE: J/82/RG/14 RAPPORTEUR : Jean-Louis Paul TOUPANE
MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 27 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE -

------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE QU...

ARRÊT N°42 27 août 2014 Social -------------- Ad Af A
Contre
La S.G.B.S.

AFFAIRE: J/82/RG/14 RAPPORTEUR : Jean-Louis Paul TOUPANE
MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 27 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Ad Af A, demeurant à la SICAP Liberté V, villa n°5496 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, 71, Avenue Peytavin, 2ème étage, Immeuble Ah Aa à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, faisant éléction de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Ae Ag Ab … … ; Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée au Greffe de la Cour suprême le 28 février 2014 par Maître Mamadou SECK, collaborateur de Maître Ousmane SEYE, agissant au nom et pour le compte de la dame Ad Af A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 février 2014 sous le numéro J/86/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 686 du 12 septembre 2013 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris par adoption de motifs ; VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 13 mars 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en défense pour le compte de la S. G. B. S. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 14 mai 2014 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35 et 72-1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Jean-Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les productions (jugement n° 502/10 du 09 juillet 2010 du Tribunal du travail de Dakar et arrêt n° 686 du 12 septembre 2013, Cour d’Appel de Dakar), qu’Ad Af A, employée de la société générale de banques au Sénégal, dite S.G.B.S., licenciée pour non-respect du devoir de contrôle systématique des opérations de caisse, a saisi le tribunal du travail pour faire déclarer la rupture abusive et condamner la S.G.B.S. au paiement des indemnités de rupture, de congé et de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, en sa première branche ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir mal apprécié les faits en énonçant « Considérant que pour déclarer le licenciement d’Ad Af A légitime, le juge d’instance a relevé entre autres fautes  que si en dépit de ses attributions, pourtant clairement définies, elle a délégué sa fonction de superviseur de caisses à un autre employé de l’agence, elle doit admettre l’avoir fait à ses risques et périls… qu’elle ne saurait se disculper…» sans pour autant, selon le moyen, démontrer en quoi cette prétendue délégation de sa fonction de superviseur de caisse à un autre employé a été constitutive de laxisme et en quoi ce prétendu laxisme a permis la survenance des pratiques frauduleuses incriminées ; Et en sa seconde branche ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’être insuffisamment motivé sur la constatation matérielle des faits et leur mauvaise appréciation en se bornant, selon le moyen, à énoncer « Considérant que ce laxisme de l’appelante a permis la récurrence des pratiques frauduleuses préjudiciables à la banque ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge d’instance, dont il convient d’adopter les motifs, a déclaré le licenciement légitime et débouté Ad Af A de toutes ses demandes comme mal fondées… » ;
Mais attendu que le moyen, en ses deux branches, critique l’appréciation des faits par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen, en sa première branche ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, en violation de l’article L56 du Code du Travail, de retenir que le licenciement est légitime au motif qu’Ad Af A a fait preuve de laxisme qui serait la cause de la survenance de pratiques frauduleuses, alors selon le moyen, que dans la procédure pénale enclenchée par la banque, la participation d’Ad Af A n’est pas établie dans les détournements reconnus par Ac B et autres qui ont même accepté de transiger ;
Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen, en cette branche, ne tend qu’à remettre en discussion les faits souverainement appréciés par les juges ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
En sa seconde branche ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de n’avoir pas répondu au débat sur les fonctions exactes d’Ad Af A, alors selon le moyen, que dans ses conclusions d’appel, elle a sollicité une expertise sur le déroulement des opérations de caisse à l’agence de Cambérène ;
Mais attendu que l’opportunité ou non de recourir à une expertise relève de l’appréciation souveraine du juge ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ad Af A contre l’arrêt n° 686 rendu le 12 septembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis TOUPANE, Président de chambre - rapporteur, Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou M. MBAYE Ibrahima SY Amadou L. BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 27/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-27;42 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award