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21/08/2014 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 août 2014, 109


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°109
du 21 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/292/RG/14
Du 07/07/2014
Ministère public
CONTRE
Ad Af A
(Me Ciré Clédor LY)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 août 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ousmane DIAGNE,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DE

S VACATIONS DU
JEUDI VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ad Af A...

Arrêt n°109
du 21 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/292/RG/14
Du 07/07/2014
Ministère public
CONTRE
Ad Af A
(Me Ciré Clédor LY)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 août 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ousmane DIAGNE,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ad Af A, né le … … … à
Diourbel, fils d’Ae et d’Ag X,
chauffeur demeurant Aa Ab, sans
autres précisions, détenu suivant mandat de
dépôt du 03 janvier 2014 mais faisant
élection de domicile en l’étude de son
conseil Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la
Cour, Parcelles assainies unité 15, villa n°
04/ A, Ac
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 06 juin 2014
par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°129
rendu le 05 juin 2014 par la chambre d’accusation ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la chambre d’accusation de la cour
d’appel de Dakar a ordonné la mise en liberté provisoire de Ad Af A et son
placement sous contrôle judiciaire ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 132 du code de procédure
pénale, en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la mise en liberté de l’inculpé alors que ce dernier
n’ a pas satisfait au préalable de l’élection de domicile dans le lieu où se poursuit
l’information ;
Vu l’article 132 alinéa 1” du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la mise en liberté d’un inculpé ne peut être ordonnée
sans que, au préalable, celui-ci, par acte au greffe de la maison d’arrêt, n’élise domicile dans
le lieu où se poursuit l’information ;
Attendu que, pour ordonner la mise en liberté, l’arrêt ne mentionne pas
l’élection de domicile ;
Et attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des autres pièces du dossier
l’accomplissement de cette formalité ;
Qu'en statuant ainsi, la chambre d’accusation a méconnu les exigences du texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°129 du 05 juin 2014 de la chambre d’accusation de la
cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause devant le magistrat instructeur ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Ousmane DIAGNE et
Babacar DIALLO, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Ousmane DIAGNE Babacar DIALLO
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 21/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-21;109 ?
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