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21/08/2014 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 août 2014, 108


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°108
du 21 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/144/RG/13
Du 17/04/2013
Ao Y et Ak
AH
(scp Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
MP et Ak Z
(Me Cheikh Tidiane MBODJ)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachirou SEYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 août 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ousmane DIAGNE,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME


CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI VINGT ET UN AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ao Y, né en 1938 à Thiès, fils
de D...

Arrêt n°108
du 21 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/144/RG/13
Du 17/04/2013
Ao Y et Ak
AH
(scp Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
MP et Ak Z
(Me Cheikh Tidiane MBODJ)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachirou SEYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 août 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ousmane DIAGNE,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI VINGT ET UN AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ao Y, né en 1938 à Thiès, fils
de Déthié et d’An AJ, retraité
demeurant à Thiès quartier Aa Ap, sans
autres précisions ;
Ak AH, né en 1943 à Thiès, fils de
Gallo et de Ai X, retraité demeurant à
Thiès, quartier Aa Ap, sans autres
précisions
Elisant tous deux domicile en l’étude de La
scp Guédel NDIAYE et associés, avocats à
la cour, 73 bis, Ah Ac Y,
Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ak Z, né le … … … à
…, fils de Mak et de Ad Af
AI, commerçant demeurant à Thiès,
quartier Aj, sans autres précisions mais
faisant élection de domicile en l’étude de son
conseil Maître Cheikh Tidiane MBODIJ,
avocat à la cour, boulevard Ae Al
Ab 120, quartier 10°" RIAOM, BP 323,
Ag ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la
cour d’appel de Dakar le 08 avril 2013 par Maître Moïse Mamadou NDIOR de la SCP
Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et
délivré par Ak AH et Ao Y, contre l’arrêt n°480 rendu le 03 avril 2013
par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal régional de Thiès a
condamné Ak AH et Ao Y à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour
menaces de mort et voies de fait outre le paiement de 500.000 francs à Ak Z à titre
de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, et le second moyen, réunis,
tirés de la violation de l’article 293 du code pénal et d’une l’insuffisance de motifs, en ce
que la cour d’Appel a déclaré les prévenus coupables de menaces de voies de fait aux motifs
qu’ils ont reconnu avoir participé à la signature d’une pétition à l’effet de s’opposer à
l’édification de constructions sur le terrain constituant un espace public, alors que, en premier
lieu, la menace s’analyse en un message par lequel une personne informe une autre qu’elle va
porter atteinte à sa personne ou à ses biens, en deuxième lieu, la pétition n’a nullement été
adressée à SYLLA mais aux autorités administratives compétentes et, en troisième lieu, l’arrêt
devait dire en quoi le fait d’adresser une pétition à l’autorité concernée pour s’opposer à
l’édification d’une construction constitue une menace et voie de fait ;
Vu l’article 296 du code pénal ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité des prévenus, l’arrêt
retient qu’ils ont reconnu avoir participé à la signature d’une pétition à l’effet de s’opposer à
l’édification de constructions sur le terrain constituant un espace public ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi cette pétition constitue une menace
de voie de fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche, pris de la violation de l’article
296 du code pénal par fausse application en ce que la cour d’appel a condamné les prévenus à six mois d’emprisonnement assorti du sursis sur le fondement des articles 293 et
296 du code pénal alors que la menace de voies de fait retenue contre les prévenus est punie
par l’article 293 d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 20 000 à
50 000 francs.
Vu l’article 296 du code pénal, ensemble l’article 293 du même code ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur la peine de six mois assorti du
sursis, la cour d’Appel a fait application des textes susvisés ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la menace de voies de fait retenu contre les
prévenus est punie uniquement par l’article 293 d’un emprisonnement de six jours à trois
mois et d’une amende de 20 000 à 50 000 francs, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°480 du 03 avril 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Am ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Ousmane DIAGNE et
Babacar DIALLO, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Ousmane DIAGNE Babacar DIALLO
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 21/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-21;108 ?
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