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21/08/2014 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 août 2014, 107


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°107
du 21 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/118/RG/13
Du 27/03/2013
SONAM
(Mes B et associés,
B. C)
CONTRE
Ai AH AG
(Mes Saër Lo THIAM et
Abdoul GNING)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 août 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ousmane DIAGNE,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE

CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e La Société nationale d’Assurance mutuelle
dite Z...

Arrêt n°107
du 21 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/118/RG/13
Du 27/03/2013
SONAM
(Mes B et associés,
B. C)
CONTRE
Ai AH AG
(Mes Saër Lo THIAM et
Abdoul GNING)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
21 août 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ousmane DIAGNE,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e La Société nationale d’Assurance mutuelle
dite Z, poursuites et diligences de
son directeur général en ses bureaux sis au
06, avenue Ad Ab Ae, Aa et
ayant pour conseils Maîtres Af
B et associés, 15, boulevard
Ag AH x rue de Thann, immeuble
Xeeweel, 1° étage, Dakar et Baboucar
CISSE, Corniche Ouest x rue 15, Médina,
immeuble Ac Aj Ah, 1” étage à
Aa, avocats à la cour ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Ai AH AG, notaire, titulaire
de la charge de Aa II, demeurant au 5-7,
avenue Carde à Aa mais faisant élection
de domicile en l’étude de ses conseils
Maîtres Saër Lo THIAM et Abdoul GNING,
avocats à la cour, 1, Place de l’Indépendance,
immeuble les Allumettes, Aa ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la
cour d’appel de Aa le 18 mars 2013 par Maîtres Ndèye Khoudia TOUNKARA et
Baboucar CISSE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société nationale
d’Assurance mutuelle dite Z, contre l’arrêt n°349 rendu le 12 mars 2013 par la
quatrième chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le 7 décembre 2007, la SONAM a
requis l'office du notaire Ai AH AG pour constituer la société dite SONAM-
IMMOBILIER ; que suite à la décision d'augmenter le capital de la SONAM-IMMOBILIER
par voie de transfert de deux immeubles apportés en nature par la SONAM, le susnommé a
été désigné pour l'accomplissement des formalités de transfert des titres fonciers objets desdits
immeubles ; que faute d'obtenir l'autorisation préalable de l'organe de contrôle des assurances
CIMA, la SONAM a demandé, en vain, au notaire d’interrompre l’opération ;
Sur le premier moyen tiré d’une contrariété de motifs, reproduit en annexe ;
Mais attendu que le motif de droit énoncé par l’arrêt pour relaxer le prévenu,
selon lequel « le juge pénal ne peut empiéter sur un domaine qui relève du contentieux civil,
apprécier les questions soulevées par la partie civile relatives à la procédure de contestation
d’honoraire et à l’exercice du droit de rétention non réglementée par la loi pénale », ne peut
constituer un des termes d’une contradiction donnant ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la cour
d’appel a circonscrit le débat au seul point de la contestation des honoraires alors que, selon le
moyen, il résulte clairement de la lettre du prévenu du 12 septembre 2008 que ce dernier a
invoqué l’effet obligatoire du contrat qui à ses dires ne peut être rompu unilatéralement par
une seule des parties;
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un grief de
dénaturation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, en ses deux branches réunies, tiré de la fausse
interprétation de l’article 383 du Code pénal et d’un principe général de droit, en ce que la
cour d’appel a relaxé le prévenu aux motifs que, d’une part, il n’avait pas l’intention de
dissiper ou de détourner les copies litigieuses et, d’autre part, le juge pénal ne peut empiéter
sur un domaine du contentieux civil, alors que, selon le moyen, en premier lieu, l’intention
frauduleuse n’est pas un élément constitutif de l'infraction d’abus de confiance et, en second
lieu, dans les affaires qui lui sont soumises le juge pénal est compétent sur toutes les
exceptions soulevées lorsque ces questions servent de fondement aux poursuites ou sont
invoquées comme moyen de défense ;
Mais attendu que la Cour d’appel a également relevé « qu'il n'est pas reproché au
prévenu d'avoir mal accompli le mandat à lui confié, mais seulement d'avoir refusé de rendre
des copies des titres fonciers ;… en effet, que le prévenu estimant n'avoir pas failli à sa charge
et n'ayant pas perçu les émoluments vainement réclamés, est fondé à exercer un droit de
rétention sur les titres fonciers, surtout que la promesse de la SONAM de régler les honoraires
et sa proposition d'organiser une rencontre entre eux contenues dans sa lettre du 24 novembre
2008, n'ont pas été respectées ;… qu'il est indéniable que la finalité du mandat était d'aboutir à
la mutation des titres fonciers et à la publicité légale requise ; qu'il y a lieu de constater que
c'est précisément l'absence de ces formalités dont se prévaut la SONAM pour exiger la
restitution des copies des titres fonciers "qu'il importe de souligner que la SONAM est
malvenue d'opposer un tel argument dès lors qu'il est avéré que le prévenu même sans l'épuiser
a rempli une partie du mandat donné puis révoqué par les faits du remettant ( la mandante)
plusieurs mois après ; qu’ainsi l’arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs justement
critiqués par le moyen, mais qui sont surabondants ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la Société nationale d’Assurance mutuelle dite
Z contre l’arrêt n°349 du 12 mars 2013 de la cour d’appel de Aa ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Aa ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Ousmane DIAGNE et
Babacar DIALLO, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Ousmane DIAGNE Babacar DIALLO
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 21/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-21;107 ?
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