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20/08/2014 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2014, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°85 Du 20 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 368/ RG/ 13
Société YENCO SHIPPING
Contre
Société FOUGEROLLE devenue EIFFAGE S.A. RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION ...

ARRÊT N°85 Du 20 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 368/ RG/ 13
Société YENCO SHIPPING
Contre
Société FOUGEROLLE devenue EIFFAGE S.A. RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La société YENCO SHIPPING, prise en la personne de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis à Dakar, Immeuble Fahd, Boulevard Ac A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, Route de l’Hôpital, en face ANCAR à Diourbel ; Demanderesse ;
D’une part
ET :
La société FOUGEROLLE devenue EIFFAGE SENEGAL S.A., poursuites et diligences de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis à Dakar, Avenue Ae Aa, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & Associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ad Af Ab … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 octobre 2013 sous le numéro J/368/RG/13, par Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société YENCO SHIPPING contre l’arrêt n° 260 rendu le 10 juillet 2012 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant la société FOUGEROLLE devenue EIFFAGE SENEGAL S.A.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 octobre 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 05 novembre 2013 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 06 janvier 2014 par Maître François SARR & Associés pour le compte de la société EIFFAGE SENEGAL ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société FOUGEROLLE Sénégal devenue EIFFAGE soulève l’irrecevabilité de la requête, la requérante ayant violé les dispositions de l’article 35 alinéa 1 de la loi organique susvisée en mentionnant sur ladite requête une adresse fictive ; Mais attendu que la société a indiqué dans la requête que son siège social est sis à l’Immeuble FAHD, Boulevard Ac A et aucune pièce du dossier ne permet de dire que cette adresse est fictive ; Qu’ainsi l’irrecevabilité alléguée n’est pas encourue ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le tribunal régional a condamné la société FOUGEROLLE devenue EIFFAGE à payer à la société Yenco Shipping la somme de 42.948.710 francs ; Sur le moyen unique en sa première branche, tiré de la dénaturation des faits, en ce que la cour d’Appel a relevé que la sentence arbitrale revêt un caractère définitif faute d’avoir fait l’objet de recours à la suite de sa notification par exploit du 4 juin 2009 alors que la sentence rendue par défaut n’a jamais fait l’objet d’une signification et c’est seulement au cours de la procédure d’exequatur que la société Yenco Shipping a été informée de son existence ; Mais attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; Qu’il s’ensuit que le moyen, en cette branche, est irrecevable ; Sur le moyen unique, en sa seconde branche, tiré du bien fondé de l’action récursoire, en ce que la société FOUGEROLLE a provoqué la condamnation de la société Yenco et ne devait donc pas s’offusquer outre mesure que celle-ci se retourne contre elle pour obtenir répétition des sommes avancées pour son compte ; Mais attendu que ce moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision et est dès lors irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société YENCO SHIPPING contre l’arrêt n° 260 rendu le 10 juillet 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE

Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 20/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-20;85 ?
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