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20/08/2014 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2014, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°84 Du 20 Août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 222/ RG/ 14
Aa A
Contre
Rectification d’erreur matérielle
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPL

E SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VIN...

ARRÊT N°84 Du 20 Août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 222/ RG/ 14
Aa A
Contre
Rectification d’erreur matérielle
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar, Scat Urbam, villa n° C 23 ; Demanderesse ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 mai 2014 sous le numéro J/222/RG/14, par Madame Aa A contre l’arrêt n° 103 rendu le 04 juin 1993 par la Cour de cassation la concernant ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la rectification de l’erreur matérielle ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 mai 2014, Aa A sollicite la rectification de l’erreur matérielle faite sur son prénom dans l’arrêt n° 103 du 4 juin 1993 de la cour de cassation où elle est appelée Mariama. Attendu, cependant, que la requête en rectification d’erreur matérielle est une procédure contradictoire ; qu’il s’ensuit que la requête de Aa A, qui n’a pas appelé en cause son adversaire à l’instance de cassation, doit être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs, Déclare irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle de Aa A ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour de cassation devenue Cour suprême, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Souleymane KANE, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 20/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-20;84 ?
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