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20/08/2014 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2014, 82


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°82 Du 20 Août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 445/ RG/ 13
Marie Diop Faye TRAORE
Contre
Amadou Lamine TRAORE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …

………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
...

ARRÊT N°82 Du 20 Août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 445/ RG/ 13
Marie Diop Faye TRAORE
Contre
Amadou Lamine TRAORE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Marie Diop Faye TRAORE, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aliou SOW, avocat à la cour, 44, Avenue Aa B Immeuble A à Dakar ; Demanderesse;
D’une part
ET :
Amadou Lamine TRAORE, demeurant à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 décembre 2013 sous le numéro J/445/RG/13, par Maître Aliou SOW, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Marie Diop Faye TRAORE contre le jugement n°2009 rendu le 03 septembre 2012 par le Tribunal régional de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Amadou Lamine TRAORE ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit des 17 et 20 janvier 2014 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement infirmatif attaqué, rendu en dernier ressort, que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux Traoré pour abandon du domicile conjugal contre l’épouse Ad Ab Ac, défaut d’entretien et injures graves rendant l’existence en commun impossible contre le mari ; Sur le moyen unique pris de la contradiction de motifs de fait, en ce que le tribunal a prononcé le divorce aux torts partagés alors en qualifiant de fautive l’attitude du mari pour défaut d’entretien et injures graves rendant l’existence en commun impossible, il ne pouvait plus retenir contre l’épouse l’abandon de domicile conjugal ; Mais attendu que le grief de contradiction des motifs est irrecevable dès lors que le juge n’a fait que tirer les conséquences légales de ses propres constatations pour prononcer le divorce aux torts réciproques des époux ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Marie Diop Faye TRAORE contre le jugement n°2009 rendu le 03 septembre 2012 par le Tribunal régional de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Souleymane KANE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 20/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-20;82 ?
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