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20/08/2014 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2014, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°81 Du 20 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 292/ RG/ 13
Ab Aa A
Contre
Coura GUISSE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab Aa A, commer...

ARRÊT N°81 Du 20 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 292/ RG/ 13
Ab Aa A
Contre
Coura GUISSE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab Aa A, commerçant, demeurant à Dakar, Patte d’Oie Builders, villa n°12 en face de la Mosquée de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, Avenue Ad Af … … ; Demandeur ;
D’une part
ET :
Coura GUISSE, pharmacienne, demeurant à Patte d’Oie Builders, villa n° G55 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Nafissatou Diouf MBODJ, avocat à la cour, 5, Rue Calmette x Rue Ab Ae Ac … … ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 août 2013 sous le numéro J/292/RG/13, par Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab Aa A contre le jugement n°932 rendu le 06 mai 2013 par le Tribunal régional de Dakar dans la cause l’opposant à la dame Coura GUISSE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 août 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 13 août 2013 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 11 octobre 2013 par Maître Nafissatou Diouf MBODJI pour le compte de la dame Coura GUISSE ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le divorce d’entre Mamadou Faly Diouf et Coura Guissé, mariés sous le régime de la séparation des biens, a été prononcé à leurs torts réciproques mais que la demande en liquidation-partage d’un immeuble a été déclaré irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris la violation de l’article 375 du Code de la famille, en ce que l’arrêt fait grief aux juges du fond d’avoir retenu le défaut d’entretien de la femme par le mari aux motifs qu’il n’a pas produit la preuve d’avoir régulièrement satisfait à l’obligation d’entretien lui incombant alors qu’exiger une telle preuve constitue une méprise assimilable à une violation de la disposition selon laquelle : « les époux sont réputés avoir fourni leur part contributive jour pour jour sans être tenus à aucun compte entre eux ni à retirer aucune quittance l’un de l’autre » ; Mais attendu qu’après avoir constaté que « la dame Guissé a versé à la procédure diverses factures d’eau, d’électricité, de scolarité des enfants et d’achat de denrées établies à son nom » et relevé que le « sieur A se borne à de simples contestations sans produire ni offert de produire la preuve d’avoir régulièrement satisfait à l’obligation d’entretien qui lui incombait », les juges du fond, qui n’étaient pas saisis d’une demande de contribution aux charges du ménage, ont, à juste titre, retenu le défaut d’entretien et prononcé le divorce aux torts réciproque pour injures graves de l’épouse et défaut d’entretien par le mari ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur les premier et troisième moyens réunis pris de la violation de l’article 176 du Code de la famille et du défaut de motifs, en ce que les juges d’appel ont déclaré irrecevable la demande en liquidation-partage de l’immeuble, propriété commune des époux aux motifs que les époux ont opté pour la séparation des biens et que l’appel portait sur un jugement de divorce ; Vu l’article 176 du Code de la famille ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de liquidation-partage, les juges du fond, qui ont relevé que « les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens », ont retenu « que cette question ne saurait être tranchée au cours d’une instance qui procède principalement d’un appel formé contre un jugement de divorce » ; Qu’en se déterminant ainsi sans indiquer en quoi le juge du divorce, saisi d’une demande en liquidation-partage d’un bien dont la propriété fait l’objet de contestations entre les époux, ne pouvait pas en connaître, même s’agissant d’une instance d’appel, les juges du second degré n’ont pas donné de base légale à leur décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Casse et annule, mais seulement en ce que le tribunal a déclaré irrecevable la demande en liquidation-partage, le jugement n°932 rendu le 06 mai 2013, entre les parties, par le Tribunal régional de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal régional de Thiés ; Condamne Coura GUISSE aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Souleymane KANE, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA


Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 20/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-20;81 ?
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