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20/08/2014 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2014, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°80 Du 20 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 224/ RG/ 13
Am Ax Z AG & Autres
Contre
Coopérative SOPASEN RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER:
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SU

PRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT AOUT DEUX MILLE QUAT...

ARRÊT N°80 Du 20 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 224/ RG/ 13
Am Ax Z AG & Autres
Contre
Coopérative SOPASEN RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER:
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
1 - Les Héritiers de feu Ax Z AG & Autres, à savoir : Au Bg et Bt AH (veuves), Baboucar, Af Aw, Az, Arona, Mour, Oumar, Bl, Bh Cc, Cb, Mami, Ah, Bo, Rokhaya et Bz By AG (frères et sœurs) ; 2 – Les Héritiers de feue Bo AG, à savoir : Ag B, Bn B, Bj Z B, Ar B, Bt B et Bk Z B ;
3 – Les Héritiers de feue Bo AL, à savoir : An X, Bs X n°1, Bs X n°2, Cd X, Bm X, Bo X n°1, Bo X n°2 et Aj X ; 4 – Les Héritiers de feu Ay Bg, à savoir : Ar, As, Ac, Aa, Yam Sarr, Ak, Awa, Ab, As, Bg Bq AM Ba Bg ; 5 – Les Héritiers de feue Fama ou Bo An, à savoir : Bx B, Bb Z, Ar AK, Tidiane PAYE, Alioune PAYE, El Ai Ad AK, Bc Al AK, Ap AK, Bo AK, Bv AK, Bg Bi AK et Diouma PAYE ; 6 – Les Héritiers de feu Ad A, à savoir : Be A, Bm A, Héritiers feu Bp A, Bg Bd Y, Mame Ae AH, Az Y, Br AJ, Bc Aq Y et héritiers feue Ap A ; 7 – Bf X, cultivateur à Mbao ; Faisant, tous, élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ar Ae Bg … … et ayant pour conseils Maîtres Doudou NDOYE et Nafy & Souley, avocats à la cour, à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Coopérative d’Habitat et de Construction du Personnel de l’Entreprise C, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Nouveau Quai de pêche, Môle 10 du Port Autonome de Dakar, élisant domicile … en l’étude de Maître François SARR & Associés, avocats à la cour, à Dakar, Avenue Bw Ao At;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 juin 2013 sous le numéro J/224/RG/13, par Maîtres Guédel NDIAYE, Doudou NDOYE et Nafy & Souley , Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des Héritiers de feu Ax Z AG & Autres contre l’arrêt n° 169 rendu le 13 août 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Coopérative d’Habitat et de Construction du Personnel de l’Entreprise C ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 juin 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 juin 2013 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 20 août 2013 par Maître François SARR & Associés pour le compte de la Coopérative d’Habitat et de Construction du Personnel de l’Entreprise C ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens reproduits en annexe ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la cour d’Appel, statuant sur requête civile, a rétracté son arrêt confirmatif du 7 février 2011 qui avait, suivant une procédure engagée par les héritiers de Ax Z AG et autres, ordonné l’arrêt des travaux entrepris par la Coopérative d’Habitat et de Construction du Personnel de l’Entreprise C et une expertise immobilière pour déterminer le solde reliquataire du TF n° 345 dont les deux parties se disputent la propriété ; que suite à sa décision de rétractation, elle a, statuant à nouveau, infirmé l’ordonnance du juge des référés du 19 mai 2009 et dit n’y avoir lieu à référé ; Sur les premier et deuxième moyens pris de la violation des articles 287 et 295 du Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions légales régissant la procédure de requête civile ne sont pas applicables aux décisions prises en référé qui, selon des règles spécifiques prévues à l’article 252 du Code de procédure civile, ne peuvent être modifiées ou rapportées qu’en cas de circonstances nouvelles ; Et attendu qu’abstraction faite des motifs erronés mais surabondants déclarant bien fondée la requête civile, l’arrêt qui retient, d’une part, que la juridiction de référé ne peut statuer sur la nullité de l’acte de vente notarié, d’autre part, que la production d’une pièce aussi décisive que cet acte, constitue, au sens de l’article 252 du Code de procédure civile, une circonstance nouvelle justifiant la rétractation de l’arrêt n° 120 du 7 juillet 2011, se trouve légalement justifié ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen pris d’une dénaturation des faits ; Mais attendu que la cour d’Appel n’a pu dénaturer les conclusions invoquées dont le caractère ambigu rendait nécessaire leur interprétation ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis pris de la violation des articles 248 et 381 du Code de procédure civile; Attendu, selon le premier de ces textes, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon le second, l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit ; Attendu que pour infirmer l’ordonnance n° 2304 du 19 mai 2009 du juge des référés qui a débouté la SOPASEN de sa demande en rétractation de l’ordonnance ayant ordonné l’arrêt des travaux et désigné un expert et dire qu’il n’y a pas lieu à référé, les juges d’appel, après avoir relevé que les parties se disputent la propriété d’une partie du titre foncier devenue le TF n° 345/DG sur lequel la SOPASEN a entrepris des travaux, ont retenu qu’il existe des contestations sérieuses sur les droits que chaque partie dit détenir sur le titre foncier litigieux et que cette question de la propriété étant préalable à l’examen de toute autre demande, la juridiction de référé ne peut, sans préjudicier au principal, en connaître ; Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si la présence des contestations sérieuses émises ne justifiait pas la prise de mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs,
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a dit qu’il n’y avoir lieu à référé, l’arrêt n° 169 rendu le 13 août 2013, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ce ; Condamne la Coopérative d’Habitat et de Construction du Personnel de l’Entreprise C aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 287 du Code de procédure civile
Première branche du moyen
Pour faire droit à la requête introduite contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar du 07 février 2011, l’arrêt querellé du 13 août 2012 a adopté la motivation suivante :
« Que la production d’une telle pièce aussi décisive, même si elle est contestée, constitue une circonstance nouvelle justifiant la rétractation de l’arrêt n° 120 du 07 février 2011 conformément aux dispositions des articles 252, 287 et 308 du Code de procédure civile ». La rétractation prononcée par la cour d’Appel a donc été fondée sur le 10ème cas d’ouverture prévu par l’article 287 du Code de procédure civile : « … si, depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie ». Il ressort de ce texte que la juridiction saisie d’une requête civile sur la base de ce cas d’ouverture ne peut rétracter la décision querellée que si la pièce recouvrée revêt un caractère décisif sur la solution rendue par le premier juge. En l’espèce, l’arrêt querellé qui retient que l’acte notarié du 21 juillet 1977 constitue une pièce décisive, n’a pas indiqué en quoi cette pièce décisive, pour que sa découverte puisse justifier la rétractation de l’arrêt du 07 février 2011. La solution retenue par la cour d’Appel sur ce point et d’autant plus curieuse que la pièce considérée comme décisive et entachée de nullité, pour avoir été signée par une seule partie des héritiers de feu Ax Z AG, et pour n’avoir jamais permis le transfert de propriété par la mutation au Livre Foncier au bénéfice des parties qui s’en prévalent. En considérant malgré cela une telle pièce comme décisive, sans indiquer en quoi, l’arrêt attaqué se garde délibérément de démontrer la caractère décisif de la pièce, et violé de ce fait l’article 287 du Code de procédure civile. Il encourt la cassation de ce chef. Deuxième branche du moyen
Pour faire droit à la requête civile la cour d’Appel a fit application du 10ème cas d’ouverture prévu par l’article 287 du Code de procédure civile qui sanctionne la rétention d’une pièce par la partie adverse. Ce texte dispose que « … si, depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie ». La cour ‘Appel a retenu que ce grief, à savoir, la rétention d’une pièce décisive, est établi à l’encontre des mémorants. Sa décision, sur ce point, et motivée de la manière suivante : «Qu’en tout état de cause, la vente du reliquat du titre foncier n° 8223/DG suivant acte notarié du 21 juillet 1977 à Ca Bu qui avait acquis une première tranche du même titre ne pouvait être ignoré par les défendeurs parce qu’opérée par leurs auteurs et leurs mandataires ». Il convient tout d’abord, de relever que pour retenir ce grief à l’encontre des mémorants, la Cour d’Appel de Dakar ne s’est fondée sur aucun acte ou élément concret, mais seulement sur une simple supposition, à savoir que l’existence de l’acte de vente du 21 juillet 1977 ne pouvait être ignorée par les mémorants !
En se fondant sur une simple supposition, la cour d’Appel n’établit pas que le grief est établi, en conséquence, rétracter l’arrêt du 07 février 20111 sur le fondement de ce cas d’ouverture. Mais ensuite et plus décisivement, il se trouve que le grief articulé à l’encontre des mémorants ne peut être établi parce qu’il est inexistant. En effet, aucun des mémorants n’est signataire de l’acte de vente du 21 juillet 1977, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué. Le contrat de vente en question mentionne comme signataires des personnes qui sont toutes nées entre 1904 et 1920 (cf. acte de vente du 21 juillet 1977). C’est donc à tort que la cour d’Appel prétend que les mémorants ne peuvent ignorer l’existence d’un acte dont ils ne sont pas les signataires. Les mémorants ignoraient d’autant plus l’existence de cet acte que celui-ci n’a jamais été indiqué ni mentionné par le sieur Ca Bu lui-même, à l’occasion de la revendication qu’il a faite sur la même parcelle, à savoir le reliquat du titre foncier 8223/DG devenu 345/DP, dans la procédure ayant abouti à l’arrêt de 1985, que les mémorants versent aux débats. A ce propos, l’on retiendra avec intérêt que si cet acte de vente existait en 1977, le sieur Ca Bu en aurait fit état dans les instances ayant abouti à l’arrêt de 1985 (cf. arrêt du 07 juin 1985). Les mémorants n’ont eu connaissance de l’existence de l’acte de vente du 21 juillet 1977 que parce que la Coopérative défenderesse au pourvoi a invoqué son existence dans la procédure ayant abouti à l’arrêt du 07 février 2011, frappé de requête civile. En revanche, c’est plutôt la Coopérative SOPASEN qui avait eu connaissance de cet acte de vente. Cela ressort de l’aveu fait par la défenderesse au pourvoi dans ses conclusions du 05 janvier 2012, déposées dans la procédure de requête civile : « or, si tant est que la Coopérative avait invoqué ladite vente faite au profit de Ca Bu, elle n’avait pu en rapporter la preuve ainsi que l’a expressément relevé la cour d’Appel dans la motivation de son arrêt du 07 février 2011 ». (cf. conclusions du 05 janvier 2012 de la SOPASEN – P 8 § 4)
De tout cela, il ressort que les mémorants ignorent l’existence de l’acte de vente et que bien au contraire, c’est la Coopérative SOPASEN elle-même qui en avait eu connaissance lors de la procédure ayant abouti à l’arrêt querellé de requête civile. En faisant droit à la requête civile au motif que les mémorants ont fait une rétention de pièce, la Cour d’Appel de Dakar a violé les dispositions de l’article 287 du Code de procédure civile. Son arrêt encoure la cassation de ce chef. Sur la troisième branche du moyen
Pour faire droit à la requête civile de la Coopérative 8223/ DG, la cour d’Appel s’est fondée sur le fait que l’acte de vente du 21 juillet 1977 n’avait pas été produit lors de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 07 février 2011 ; « Qu’en l’espèce, il est constant que la Cour de céans au moment de statuer comme elle l’a fait dans l’arrêt du 7 février 2011 n’avait pas connaissance de l’acte notarié portant vente du reliquat du titre foncier n° 8223/DG par MBaye Cf Paye dit Av paye et concorts à Ca Bu ». Cependant, la pièce qui peut justifier le bien fondé de la requête civile, c’est certes une pièce qui n’a pas été produite, mais il faut en outre que cette pièce n’ait pas été débattue devant le juge qui a rendu la décision qurellée de requête civile. Or en l’espèce, il ressort clairement de la motivation de l’arrêt du 07 février 2011 querellé de requête civile que l’acte de vente du 21 juillet 1977 a été bel et bien invoqué et débattu devant lui : « Qu’il convient en effet de relever qu’au regard des pièces versées au dossier, les intimés demeurent propriétaires d’une partie du TF 8223/DG ; que ni les arguments tirés de la vente du solde reliquataire du TF 8223/DG, qui ne sont du reste étayés par aucune pièce du dossier ni ceux relatifs au caractère inattaquable du titre foncier dont se prévaut la SOPASEN, ne sont constitutifs des circonstance nouvelle au sens de l’article 252 du CPC ».  L’acte de vente a donc été analysé par l’arrêt frappé de requête civile, arrêt qui de surcroît a bien indiqué que cette pièce n’a pas déterminé la solution du litige. Or, pour pouvoir fonder une requête civile, la pièce non produite doit avoir été déterminée dans la solution du litige (pièce décisive dit l’article 287 du CPC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme le dit expressément l’arrêt du 07 février 2011 querellé de requête civile. En considérant une telle pièce comme décisive à la solution du litige, la Cour d’Appel de Dakar a violé l’article 287 du Code de procédure civile. Son arrêt encoure la cassation de ce chef. Sur le deuxième moyen tiré de la violation des l’article 295 du Code de procédure civile
La requête civile n’et recevable que dans les conditions prévues à l’article 295 du Code de procédure civile : « Lorsque les ouvertures de requête civile sont le faux, le dol ou la découverte de pièce nouvelles, les délais ne courent que du jour où, soit le faux, soit le dol, ont été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement ». En l’espèce, pour accueillir la requête civile des la défenderesse au pourvoi, la cour d’Appel a considéré que « la demanderesse à la requête civile n’étant pas sensée détenir un tel acte de vente, parce qu’étant tiers à ladite transaction… ». La recevabilité des la requête civile n’est pas subordonnée par l’article 295 susvisé à la détention de pièce nouvelle, mais à la découverte de son existence. 
Or, il ressort de l’aveu de la Coopérative SOPASEN contenu dans ses conclusions du 05 janvier 2012 : « Or, si tant est que la Coopérative avait invoqué ladite vente faite au profit de Ca Bu, elle n’avait pu en rapporter la preuve ainsi que l’a expressément relevé la cour d’Appel dans la motivation de son arrêt du 07 février 2011 ». Dès lors qu’elle a eu connaissance de la pièce nouvelle, la recevabilité de la requête civile de la défenderesse au pourvoi n’est recevable qu’à une double condition : Le recours et introduit dans les deux mois qui suivent la découverte de la pièce nouvelle (article 290 CPC), La date de la découverte soit prouvée par écrit. Ces ceux conditions étant cumulatives, la défenderesse au pourvoi ne pouvait prouver la recevabilité de sa requête civile qu’en établissant la réalisation de cette double condition. Pour avoir déclaré la requête civile recevable alors que la preuve de la réalisation des conditions susvisées n’a pas été rapportée par la Coopérative SOPASEN, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 295 du Code de procédure civile. Il encoure la cassation de ce chef. Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 248 du Code de procédure civile
Pour rapporter la mesure d’arrêt des travaux et d’expertise confirmée par l’arrêt du 07 février 2011 querellé de requête civile, la Cour d’Appel de Dakar s’est fondée sur la motivation suivante : « Le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En effet, dans un litige comme celui de l’espèce, où il y a désaccord entre les parties sur la propriété ou l’empiètement d’une parcelle, ce sont les difficultés sérieuses soulevées par les parties qui amènent le juge des référés à prendre toutes les mesures opportunes, de manière à prévenir un dommage imminent, ou éviter la réalisation d’un trouble manifestement illicite. L’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar du 07 février 2011 avait à bon droit approuvé l’ordonnance de référé du 18 mai 2009 qi avait fait une correcte application de l’article 248 du Code de procédure civile : « Attendu que l’arrêt des travaux prescrits par l’ordonnance n° 987 du 02 mars 2009 rendu par le tribunal régional de céans nonobstant les contestations sérieuses de la Coopérative sur la réalité des constructions litigieuses constitue une mesure conservatoire destinée à prévenir un dommage imminent qui pourrait résulter d’une entrave à l’exercice d’un droit de propriété sur le solde reliquataire du titre foncier n° 345/DP après expropriation de 45 hectares 77 ares 16 centiares au profit de l’Etat du Sénégal en attendant la détermination précise par voie d’expertise d cette assiette du terrain objet du litige ». En censurant l’arrêt du 07 février 2011 et, par voie de conséquence l’ordonnance du 18 mai 2009 qu’il a confirmée, au motif qu’il existe des contestations sérieuses, l’arrêt attaqué a violé l’article 248 du Code de procédure civile. Il encourt l’infirmation de ce chef également. Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 381 du COCC
Pour révoquer la mesure d’arrêt des travaux et d’expertise résultant de l’arrêt du 07 février 2011, l’arrêt attaqué a considéré qu’il existe des contestations sérieuses sur les droits que chaque partie dit détenir sur le titre foncier litigieux : « Considérant cependant que les parties se disputent la propriété d’une partie du TF n°8223/DG devenu selon elle le TF n° 345/DP sur lequel la Coopérative SOPASEN a entrepris des travaux ;
Qu’outre le fait qu’aucun document ne permet d’établir la mutation ainsi décrite, il reste qu’il existe des contestations sérieuses sur les droits que chaque partie dit détenir sur le titre foncier litigieux ;
Que cette question de la propriété étant préalable à l’examen de tout autre demande, la juridiction de référés de céans ne peut sans préjudicier au principal en connaître ». En se déterminant ainsi, alors que le droit de propriété invoqué par les mémorants est au livre foncier, tel que cela résulte du bordereau analytique du titre foncier n° 345/DP versé aux débats, la Cour d’Appel de Dakar a violé les dispositions de l’article 381 du COCC. « L’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit.
Celui-ci acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement et matériellement par les énonciations du titre foncier ». Les mémorants tiennent à préciser que la violation de la cour d’Appel est d’autant plus caractérisée que leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse a été reconnue sur la base du texte susvisé, par un autre arrêt du 07 février 2011 (le n° 115) qu’ils versent aux débats. La violation par l’arrêt attaqué de l’article 381 du COCC résulte également de ce qu’i ait refusé de constater l’absence de droit réel au profit de la Coopérative SOPASEN sur le reliquat du TF n° 345/DP, alors que l’absence de mutation consécutive à l’acte de vente du 21 juillet 1977 prive les bénéficiaires de cet acte d’un droit de propriété. La violation du texte susvisé au moyen étant indiscutable, l’arrêt attaqué sera annulé, pour ce motif également. Sur le cinquième moyen tiré du grief de dénaturation
Il ressort de l’arrêt attaqué que l’affirmation selon laquelle les parties auraient unanimement soutenu que c’est le titre foncier n° 345/DP qui abrite la Zone d’Aménagement Concertée dite ZAC de MBao. « Qu’il est tout aussi constant que les parties ont affirmé que le titre foncier 8223/DG est devenu le titre foncier 345/DP abritant le projet de zone d’aménagement concertée dite ZAC MBao dans laquelle la demanderesse a acquis une parcelle de terrain titre foncier de 2ha 43 ares 73 ca immatriculée sous le numéro 10978 ». Or, c’est tout le contraire qui résulte des conclusions des mémorants du 20 avril 2012 : « Le titre foncier n° 345/DP est né du morcellement du titre foncier n° 8223/DG, qui a donné naissance au titre foncier n° 345/DP et du titre foncier n° 2163/DP appartenant à l’Etat du Sénégal. Ensuite et surtout, au regard des mêmes mentions du Livre foncier, le titre foncier n° 345/DP n’est pas immatriculé au nom de l’Etat du Sénégal, puisqu’il est resté la propriété des concluants pour n’avoir jamais été transféré. Tout cela et d’une limpidité à toute épreuve. Cela est d’autant plus clair que comme le reconnaît expressément la Coopérative SOPASEN, ses droits portent sur le titre foncier n° 10978/D issu du morcellement du titre foncier n° 10650/DP de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC MBao). Or, l’aménagement de la ZAC MBao a été réalisée sur l’assiette du titre foncier n° 352/DP appartenant à l’Etat du Sénégal, parcelle née de la réunion de plusieurs titres fonciers environnants, dont ne fait pas partie le titre foncier 345/DP appartenant aux concluants ». Il ressort également du bordereau analytique du titre foncier n° 345/DP que la ZAC MBao est située sur l’assiette du titre foncier n° 352/DP et non sur le 345/DP appartenant aux mémorants : « Lesdits immeubles devant être absorbés par suite de fusion par le titre foncier n° 352/DP dont la nouvelle contenance sera portée à 188 hectares 28 centiares constituant l’assiette de la zone d’aménagement concertée (ZAC) de MBao (1ère et 2ème tranche) ». (cf. bordereau analytique du TF n° 345/DP) ». En retenant que la ZAC MBao est située sur l’assiette du titre foncier n° 345/DP, l’arrêt attaqué a dénaturé les conclusions des mémorants du 20 avril 2012 et le bordereau analytique du titre foncier 345/DP. La dénaturation d’un écrit étant un motif d cassation, il convient de casser l’arrêt attaqué pour ce motif également.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 20/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-20;80 ?
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