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20/08/2014 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2014, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°79 Du 20 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 409/ RG/ 13
Héritiers Bf C
Contre
Héritiers Ao AK & Autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT AOU...

ARRÊT N°79 Du 20 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 409/ RG/ 13
Héritiers Bf C
Contre
Héritiers Ao AK & Autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Héritiers Bf C à savoir : Ba C, Bh C, Ar Ak C, Veuve Y C, Ag C, Mor C, Aq C, Av C, Bi C, As C, Aj Ar, Aw Ar et Bq Ar, demeurant, tous, à Dakar, HLM 4, villa n° 1440, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, à Dakar, 52, Rue Bj Am ; Demandeurs ;
D’une part
ET :
1- Héritiers Ao AK, à savoir : An AI, Bd Y (Veuves), Salla, Momar, Adama, Awa, Ay Bn, Oumy, Sambadjiguène, Babacar et Bm AK ; 2- Héritiers Bl Ar, à savoir : Bu B, Marie BOYE (Veuves), Av AJ, Amandoye, Az, Abdourahmane, Baye Daour, Af, Babacar, Amadou, Bt, Seynabou 1, Seynabou 2, Bh, Saga, Nar, Av A et Bb Ar ;
3- Héritiers Ap Ay, à savoir : Bd AH, Bo Al B dite Ay ALAtZ, Aa Ay et Bg Au Ay ; 4- Héritiers Af AH, à savoir : Bd X (Veuve), Bk AH, Bh AH et Br AH ;
5- Héritiers Az C, à savoir : Av, Ai, Ac, Diakhère et Ai C ;
demeurant tous à Rufisque, Quartier Guéndel et ayant domicile élu en l’étude de Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, 01, Place de l’Indépendance, Immeuble des Allumettes, à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 novembre 2013 sous le numéro J/409/RG/13, par Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Bf C contre le jugement n° 1116 rendu le 03 juin 2013 par le Tribunal régional de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de Ao AK & Autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 décembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 18 décembre 2013 et 02 janvier 2014 de Maître Yakhouba CAMARA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 18 février 2014 par Maître Saër Lô THIAM pour le compte des héritiers de Ao AK & Autres ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort ,qu’après le décès de Bf Bl, le tribunal musulman de Rufisque a désigné, selon la coutume léboue, ses parents de la lignée maternelle comme étant les seuls habilités à lui succéder  en 1957 ; Que ses enfants ont formé tierce opposition contre ce jugement ; Sur le premier moyen, pris de la violation de la loi pour composition irrégulière du tribunal en ce que, au décès de Bf C, le droit applicable à sa succession était le décret du 3 décembre 1931 sur la Justice de droit local, en ses articles 41 et 21, qui prescrivait que le tribunal musulman devait être composé d’un Président qui devait s’adjoindre de deux assessesurs pratiquant la coutume léboue islamisée des parties alors qu’il ressort des qualités du jugement d’hérédité n° 32 du 30 juillet 1957 du tribunal musulman attaqué en tierce opposition qu’il avait statué en juge unique sous la présidence du cadi Faye Ah Bp à l’exclusion d’assesseurs coutumiers ; Mais attendu que, contrairment aux allégations du moyen, c’est le décret du 20 novembre 1932 concernant la justice musulmane et prévoyant, en son article 2, que les tribunaux musulmans sont composés d’un cadi, d’un assesseur qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement et d’un greffier, qui était applicable ; qu’il s’ensuit que le jugement d’hérédité n° 32 du 30 juillet 1957, a été régulièrement rendu par le tribunal musulman de Rufisque, présidé par un cadi assisté d’un greffier et que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen pris de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale et reproduit en annexe ; Attendu qu’il est fait grief au jugement de confirmer la décision du tribunal départemental sans mentionner « dans ses dispositions la règle coutumière qui a été aplliquée et d’en donner l’énoncé complet » alors selon le moyen que « l’article 85 du décret du 3 décembre 1931 sur l’Organisation de la Justice locale alors applicable faisait obligation au juge de donner l’énoncé complet de la règle coutumière » ; Mais attendu que la loi au regard de laquelle le jugement manque de base légale ou est insuffisamment motivée n’était pas applicable à la cause;
D’ou il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs , Rejette le pourvoi formé par les héritiers de Bf C contre le jugement n° 1116 rendu le 03 juin 2013 par le Tribunal régional de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional Hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller ;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou L. BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive du manque de base légale
Attendu que dans leurs conclusions d’appel, reprises dans la page 7 – paragraphe 5 du jugement attaqué, les requérants à l’appui de leurs critiques, ont reproché au jugement du Tribunal départemental de Rufisque du 25 octobre 2011 qui a rejeté leur tièrce opposition dirigée contre le jugement d’hérédité n° 32 du Tribunal musulman de Rufisque de n’avoir pas mentionné dans ses dispositions la régle coutumière qui a été appliquée et d’en donner l’énoncé complet ; Mais attendu que pour confirmer le jugement du Tribunal départemental de Rufisque précité, le jugement attaqué s’est borné à énoncer « qu’en vertu des dispositions de l’article 838 du Code de la famille, c’est la coutume léboue qui a vocation à s’appliquer … », alors que l’article 85 du décret du 03 décembre 1931 sur l’Organisation de la justice locale alors applicable, faisait obligation au juge de donner l’énoncé complet de la régle coutumière ; Qu’en se bornant à juger que «c’est la coutume léboue qui a vocation à s’appliquer dans la dévolution successorale de feu Bf C»,
Le Tribunal régional de Dakar n’a pas donné de base légale à sa décision en ne permettant pas à la Haute Cour d’exercer son contrôle ; Attendu que pour le surplus, en matière coutumière, il appartient au juge d’instance de joindre au jugement frappé d’appel un rapport dans lequel doit être consigné explicitement le texte de la coutume appliquée et les sources d’où elle a été recherchée et qu’en cas d’omission, il appartient à la juridiction d’appel d’inviter le juge d’instance à satisfaire à cette obligation ; Attendu qu’il a toujours été jugé que l’omission de ces formalités ne permet pas à la Cour suprême d’exercer son contrôle ni sur l’application de la régle coutumière, ni sur la régularité de la procédure ; Attendu que ni le Tribunal musulman de Rufisque, ni le Tribunal départemental de Rufisque, ni le Tribunal régional Hors classe de Dakar statuant comme juge d’appel, ne se sont conformées à ces formalités légales édictées par le décret n° 60-390 du 10 novembre 1960 ;
Cour suprême – Arrêt n°30 du 11 avril 1964 – 1ère Section statuant en matière coutumAFFe AFF : DIOP Ali Yéro & Consorts C/ AG Ae Aq
Cour suprême – Arrêt n°31 du 11 avril 1964 – 2ème Section statuant en matière coutumière AFF : NIANG El Bs Az Ad & consorts C/ Bc Al
Cour suprême – Arrêt du 23 juillet 1966 – 1ère Section statuant en matière coutumière AFF : Ax Be C/ Ab X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 20/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-20;79 ?
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