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20/08/2014 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2014, 78


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°78 Du 20 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 81/ RG/ 13
La société LESS Transports
Contre
C.B.AO. – Af Ag
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………â€

¦ COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT AOUT...

ARRÊT N°78 Du 20 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 81/ RG/ 13
La société LESS Transports
Contre
C.B.AO. – Af Ag
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
20 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La société LESS Transports, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, Km 23, Route de Rufisque, faisant élection de domicile en l’étude de Ac A, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, 16, Rue de Thiong x Rue Aa Ad … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET :
La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest – Groupe Af Ag dite C.B.A.O., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 1, Place de l’indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour, 15, Boulevard Ab Ae … … … … … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 février 2014 sous le numéro J/81/RG/14, par Ac A, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société LESS Transports contre l’arrêt n° 56 rendu le 23 octobre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la C.B.A.O. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 mars 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 03 mars 2014 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 15 avril 2014 par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés pour le compte de la C.B.AO. ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (C.C.J.A.) ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la cour d’Appel de Dakar a déclaré irrecevable, pour non-respect du délai de 15 jours prévu par l’article 49 de l’AU/PSVE, l’appel formé par la société Less Transports contre le jugement qui, à l’audience éventuelle, a rejeté ses dires et renvoyé à l’audience d’adjudication ; Que la société Less Transports et Mass Less Sène se sont pourvus en cassation pour violation de l’article 255 du Code de Procédure Civile qui fixe le délai d’appel à deux mois et auquel, toujours, selon le moyen, renvoie l’article 300 de l’AU/PSVE ; Attendu ainsi que le moyen implique l’interprétation et l’application d’actes uniformes ; qu’il convient de renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en application des articles 14 et 15 du Traité de l’OHADA ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (C.C.J.A.) ; Condamne la société Less Transports aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Souleymane KANE, Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY, Conseillers En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 20/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-20;78 ?
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