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19/08/2014 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 août 2014, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 12 DU 19 AOÛT 2014
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR SUPRÊME
Ab AG Ac
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — RECEVABILITÉ D’UN POURVOI NON MATERIALISÉ PAR UNE DÉCLARATION AU GREFFE
A commis une erreur de procédure qui a affecté la solution donnée au litige la chambre criminelle de la Cour suprême qui, pour déclarer recevable un pourvoi, relève que celui-ci a été manifesté de manière

non équivoque alors qu’en matière pénale le pourvoi est introduit par une déclaration faite au greffe de la juridic...

Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 12 DU 19 AOÛT 2014
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR SUPRÊME
Ab AG Ac
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — RECEVABILITÉ D’UN POURVOI NON MATERIALISÉ PAR UNE DÉCLARATION AU GREFFE
A commis une erreur de procédure qui a affecté la solution donnée au litige la chambre criminelle de la Cour suprême qui, pour déclarer recevable un pourvoi, relève que celui-ci a été manifesté de manière non équivoque alors qu’en matière pénale le pourvoi est introduit par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le procureur général près la Cour suprême sollicite le rabat de l'arrêt n° 23 du 6 février 2014 de ladite Cour, qui a déclaré recevable le recours formé contre l’ordonnance du 17 avril 2013 de la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite ;
Attendu que Ab AG Ac conclut à l’irrecevabilité de la requête aux motifs « qu’elle n'indique pas les noms et domiciles des parties et n’a pas reproduit telle quelle la partie de la décision visée qu’elle a énoncée autrement et n’a pas visé une erreur de procédure » ;
Attendu que la présente instance oppose le procureur général près la Cour suprême agissant ès qualités à Ab Ac ; que la requête fait état d’erreurs de procédure ; que les autres griefs soulevés ne portent aucun préjudice au défendeur qui a déposé un mémoire dans le délai prescrit ;
Qu'il s’ensuit que la requête est irrecevable ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer recevable le pourvoi formé contre l’ordonnance du 17 avril 2013 de la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite, alors que le demandeur n’a pas fait sa déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et n’a pas joint à sa requête une expédition de ladite décision ;
Chambres réunies 117

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Attendu que, pour déclarer irrecevable le pourvoi, l’arrêt dont le rabat est demandé relève que celui-ci a été manifesté de manière non équivoque ;
Qu'en se bornant à relever une simple manifestation de volonté non équivoque, alors que l’article 58 de la loi organique sur la Cour suprême dispose qu’en matière pénale le pourvoi est introduit par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la chambre criminelle a commis une erreur de procédure qui a affecté la solution donnée au litige ;
Qu'il s’ensuit que l’arrêt doit être rabattu et le pourvoi déclaré irrecevable ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rabat l’arrêt n° 23 du 6 février 2014 de la Cour suprême ;
Déclare irrecevable le pourvoi de Ab AG Ac formé contre l’ordonnance du 17 avril 2013 de la Commission d’instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite ;
Condamne Ab AG Ac aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENT DE CHAMBRE : X C Z, MOUHAMADOU DIAWARA ET JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : Y Aa, B AH A, AMADOU LAMINE BATHILY ; PROCUREUR GÉNÉRAL : MAMADOU BADIO CAMARA ; AVOCATS : MAÎTRE SALL ET AUTRES; GREFFIER EN CHEF : MOUSSA NIANG.
118 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 19/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-19;12 ?
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