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19/08/2014 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 août 2014, 11


Texte (pseudonymisé)
du 19 août 2014
Chambres réunies
Matière : sociale
Affaire V37S/RG/13
du 10 octobre 2013
Compagnie sucrière
sénégalaise
(Me fBoubacar WADE)
CONTRE
Ah Ag et 21 autres
(Me Mamadou Ai, BA)
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président
Fatou Habibatou DIALLO,
Présidents de chambre ;
Ousmane DIAGNE,
Babacar DIALLO,
Rapporteur :
PARQUET GÉNÉRAL :
Avocat général :
Administrateur des greffes :
République du Sénégal
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQU

E
DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
Entre :
. La Compagnie sucrière sénégalaise dite CSS, poursuites ©
diligences dé son représentant lég...

du 19 août 2014
Chambres réunies
Matière : sociale
Affaire V37S/RG/13
du 10 octobre 2013
Compagnie sucrière
sénégalaise
(Me fBoubacar WADE)
CONTRE
Ah Ag et 21 autres
(Me Mamadou Ai, BA)
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président
Fatou Habibatou DIALLO,
Présidents de chambre ;
Ousmane DIAGNE,
Babacar DIALLO,
Rapporteur :
PARQUET GÉNÉRAL :
Avocat général :
Administrateur des greffes :
République du Sénégal
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
Entre :
. La Compagnie sucrière sénégalaise dite CSS, poursuites ©
diligences dé son représentant légal, en ses bureaux sis à
Richard-Toll mais avant élu domicile en l'étude de Me
Boubacar WADE, avocat à la cour, 04, boulevard Af Ac
x avenue Aj Am. Dakar
; Demanderesse, d’une part ;
ET
Pascal DIONE, Demba DIALLO. Wagane FAYE,
Babacar DIOP, Mamadou HANNE, Hamady BA,
Hamady SY, Oumar Amadou NDIAYE, Ibrahima
DIALLO. Alpha SOW, Ibrahima FALL. Ousmane
DIA. Saïdou BA, Amadou Oumar SY, Amadou
Bouya BA. Aj X (Matricule 5062)
Aj X (Matricule 10141), Ae A,
Ak AG, Ad Ab Z. Al
Ab C, Aa B:
Ayant tous pour conseil Me Mamadou Ciré BA,
avocat à la cour, Saint-Louis :
Défendeurs, d'autre part :
Statuant sur la requête aux fins de rabat d'arrêt déposée au
greffe central de la Cour suprême le 10 octobre 2013 par la
Compagnie sucrière sénégalaise dite CSS contre l'arrêt n°13
rendu le 13 mars 2013 par la chambre sociale de ladite Cour
qui à rejeté son pourvoi :
La Cour,
Vu la loi organique 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême :
Vu les conclusions du ministère public :
Ouï Monsieur Souleymane KANE. Conseiller. en son rapport :
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) sollicite le rabat de l'arrêt n° 13
du 13 mars 2013 de la Cour suprême qui a annulé l'arrêt n° 8 du 24 mai 2012 de la cour
d'appel de Dakar :
Attendu que, selon l’article SI de la loi organique susvisée, la requête en rabat d'arrê
ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non
imputable à là partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de commettre « une erreur de procédure affectant
la compétence de la chambre sociale de la Cour suprême qui a relevé que de par ces
constatations et énonciations la Cour d'appel qui à souverainement apprécié le préjudice de
chaque travailleur s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de renvoi » alors, selon te moyen.
que l'affaire aurait dû être renvoyée devant les chambres réunies, « le pourvoi formé contre
l'arrêt rendu sur renvoi après cassation » étant « fondé sur la violation par ledit arrêt de
l'article L 56 du Code du Travail comme le premier pourvoi qui avait été formé contre le
Mais attendu que le gricf qui, sous lé couvert d'une erreur de procédure, critique le
taisonnement de la cour, ne peut donner lieu à rabat d'arrêt ;
Qu'il s'ensuit que la requête ne peut être accueillie ;
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 13 du 13 mars 2013 de la Cour suprême ;
Condamme la CSS aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire
tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président :
Fatou Habibatou DIALLO et Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre ;
Ibrahima SY, Souleymane KANE, Ousmane DIAGNE et Babacar DIAILO.
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l'assistance de
Maître Moussa NIANG, administrateur des greffes tenant la plume :
En foi de quoi le présent arrêt à été signé par :
P r Prési Président :
Papa Oumar SAKHO
Présidents Les de chambre :
Fatou Habibatou DIALLO uhamadou DIAWARA
Soul KANE [brahima SY
Ousmane DIAGNE Babacar DIALLO
\


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 19/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-19;11 ?
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