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19/08/2014 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 août 2014, 10


Texte (pseudonymisé)
du 19 août 2014
Chambres réunies
Matière : sociale
Affaire J406/RG/13
du 18 novembre 2013
Compagnie sucrière
sénégalaise
(Me Boubacar WADE)
CONTRE
(Mes G, B et associés}
Papa Oumar SAKHO.
Premier Président, Président
Fatou Habibatou DIALLO,
Cheikh A. T. COULIBALY
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY
Cheikh A, T. COULIBALY
PARQUET GÉNÉRAL :
Procureur général :
GREFFIER
Moussa NIANG,
République du Sénégal
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MIL

LE QUATORZE
Entre :
. La Compagnie sucrière sénégalaise dite CSS, poursuites «!
diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à
Ric...

du 19 août 2014
Chambres réunies
Matière : sociale
Affaire J406/RG/13
du 18 novembre 2013
Compagnie sucrière
sénégalaise
(Me Boubacar WADE)
CONTRE
(Mes G, B et associés}
Papa Oumar SAKHO.
Premier Président, Président
Fatou Habibatou DIALLO,
Cheikh A. T. COULIBALY
Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY
Cheikh A, T. COULIBALY
PARQUET GÉNÉRAL :
Procureur général :
GREFFIER
Moussa NIANG,
République du Sénégal
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
Entre :
. La Compagnie sucrière sénégalaise dite CSS, poursuites «!
diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à
Richard-Toll mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Boubacar WADE, avocat à la cour, 04, boulevard Ac Af
x avenue Ah Ad, Ag
Ae C, demeurant au 56, mie Ab
Aa, 94490, Ormesson sur Marne (France) et
ayant pour conseils Me Guédel NDIAYE et
associés, avocats à la cour, 73 bis. rue Amadou
Ai B. Dakar ;
Statuant sur la requête aux fins de rabat
d'arrêt déposée au greffe central de la Cour suprême
le 18 novembre 2013 par la Compagnie sucrière
sénégalaise dite CSS contre l’arrêt n°39 rendu le 9
octobre 2013 par la chambre sociale de ladite Cour
qui à rejété son pourvoi ;
La Cour,
Vu la loi organique 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprème :
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Fidiane COULIBALY, Président de chambre, en son
Ouï Monsieur Ndtaga YADE. Avocat général. en ses conclusions tendant au rabat de
l'arrêt :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que lu Compagnie sucrière sénégalaise sollicite le rabat de l'arrêt n° 39 du 9
octobre 2013 de la Cour suprême qui à rejeté son pourvoi formé contre l'arrêt n° 13 du 1°
août 2012 de la cour d'appel de Kaolack :
Attendu que, selon l'article SI de la loi organique susvisée, la requête en rabat d'arrêt
ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non
imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter le pourvoi aux motifs que la Cour
de renvoi s'étant conformée à la doctrine de la Cour, le moyen tiré de la violation de l’article
|. 56 est irrecevable, alors que conformément à l’article 53 de la loi organique sur la Cour
suprême, la chambre sociale était incompêtente pour connaître du pourvoi et aurait dû saisir
les chambres réunies :
Mais attendu que le grief qui. sous le couvert d'une erreur de procédure. critique
le raisonnement de ta Cour, ne peut donner lieu à rabat d'arrêt :
Qu'il s'ensuit que là requête ne peut être accueillie ;
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête de la Compagnie sucrière sénégalaise en rabat de l'arrêt n° 39
du 9 octobre 2013 de la Cour suprême ;
La condamne aux dépens:
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire
tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO. Premier Président, Président :
Fatou Habibatou DIALLO, Mouhamadou DIAWARA et Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY. Présidents de chambre :
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachirou SEYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de M. Ndiaga VADE, Avocat général et avec l'assistance de Maître Moussa NIANG, administrateur des greffes tenant la plume :
En foi de quoi le présent arrêt à été signé par :
Le Premier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre :
Fatou Habibatou DIALLO ouhamadou DIAWARA Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdoulaye NDIAYE Soulefmgu KANE Amadou Lamine BATHILY


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 19/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-19;10 ?
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