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19/08/2014 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 août 2014, 09


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°09
du 19 août 2014
Chambres réunies
Matière ‘administrative
Affaire J360/RG/13
du 26 septembre 2013
CONTRE
Etat du Sénégal er DG Impôts et
Présents :
Papa Oumar SAKHO.
Premier Président, Président ;
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis PF. TOUPANE
Présidents de chambre ;
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Rapporteur :
Ae Ag Ad C
PARQUET GÉNÉRAL :
Ac An AG
Procureur général ;
Administrateur des greffes .
République du Sénégal
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME

CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
Entre :
. El Af Am B, agissant en qualité de mandataire
des héritier...

Arrêt n°09
du 19 août 2014
Chambres réunies
Matière ‘administrative
Affaire J360/RG/13
du 26 septembre 2013
CONTRE
Etat du Sénégal er DG Impôts et
Présents :
Papa Oumar SAKHO.
Premier Président, Président ;
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis PF. TOUPANE
Présidents de chambre ;
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Rapporteur :
Ae Ag Ad C
PARQUET GÉNÉRAL :
Ac An AG
Procureur général ;
Administrateur des greffes .
République du Sénégal
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
Entre :
. El Af Am B, agissant en qualité de mandataire
des héritiers de Ah X notamment messieurs Al
B X et Ac Ab X, demeurant à
Yoff, quartier Ndénatte, Aj mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Landing BADII, avocat à la cour, villa n°6, cité
COMICO. Ouakam. Dakar
ET
L'Etat du Sénégal, pris en la personne de Madame l'Agent
judiciaire de l’Etaten ses bureaux sis au ministère de
l'Economie et des Finances, immeuble Peytavin, boulevard de
la République x avenue Carde, Dakar
Le directeur général des Impôts et Domaines, en ss
bureaux sis au Bloc fiscal, rue de Thiong x rue Vincensi
Dakar ;
Défendeurs, d'autre part :
Statuant sur la requête aux fins de rabat d'arrêt déposée au
greffe central de la Cour suprême le 26 septembre 2013 par Monsieur
Z Af Am B contre l'arrêt n°46 rendu le 9 août 2012 par
la chambre administrative de ladite Cour qui a déclaré irrecevable
pour forclusion le recours formé par ce dernier agissant ès qualité de
mandataire des héritiers de feu Ah X et ordonné la La Cour,
Vu la loi organique 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport :
Ouï Monsieur Ac An AG. Procureur général. en ses conclusions
tendant à la déchéance :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’Fl Af Am B sollicite le rabat de l’arrêt n° 46 du 9 août 2012
de la Cour suprême qui a déclaré imecevable pour forclusion, son recours formé le 3 janvier
2012 contre la décision implicite du Ministre du Budget rejetant sa demande
d'immatriculation d'un immeuble non bâti sis à Yoff Diamalaye :
Attendu que les parties à l'instance de rabat d'arrêt doivent se conformer,
en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la loi organique susvisée ;
Et attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu’Z Af Am B
n'a pas signifié sa requête à la partie adverse en violation de l’article 38 de la loi organique
précitée ;
D'où il suit que la déchéance est encourue :
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare Z Af Am B déchu de sa requête en rabat de l'arrêt n° 46
du 9 août 2012 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens:
Ainsi fail, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire
tenue les jour. mois ct an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président. Président :
Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et Jean Louis Paul
TOUPANE, Présidents de chambre :
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachirou SEYE et Amadou Lamine BATHILY.
En présence de M, Ac An AG, Procureur général et avec l'assistance de Maître Moussa NIANG, administrateur des greffes tenant la plume :
En foi de quoi le présent arrêt à été signé par :
mier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chamb
-Mouhamadou DIAWARA Cheikh Ahmed T. COULIBALY Jean Louis P. TOUPANE
Les Conseillers:
Ak AH Aa Ai A Ac Ab Y Y


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 19/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-19;09 ?
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