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19/08/2014 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 août 2014, 08


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 08 DU 19 AOÛT 2014
LÉNA MICHELLE SENGHOR ET AUTRES
DANIEL S. SENGHOR ET AUTRES
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF DÉNONÇANT LE RENVOI D’UNE AFFAIRE DEVANT LA CCJA
Ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême, le renvoi d'office d’une affaire devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, en application des articles 14 et 15 du Traité de l'OHADA.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré confor

mément à la loi ;
Attendu que As Ah Av Y, Patricia Marie Au Ae Y, Ao Ab X Y, Mae Ba Ad Af Y, Am Ap Ak Ay Y, Az...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 08 DU 19 AOÛT 2014
LÉNA MICHELLE SENGHOR ET AUTRES
DANIEL S. SENGHOR ET AUTRES
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF DÉNONÇANT LE RENVOI D’UNE AFFAIRE DEVANT LA CCJA
Ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême, le renvoi d'office d’une affaire devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, en application des articles 14 et 15 du Traité de l'OHADA.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que As Ah Av Y, Patricia Marie Au Ae Y, Ao Ab X Y, Mae Ba Ad Af Y, Am Ap Ak Ay Y, Az Aj At Ax Y, Am Ag Y, Ai Aw At Ac Y, Ar Ai Aq et Aw Aa Y sollicitent le rabat de l'arrêt n° 46 du 5 juin 2013 de la Cour suprême qui a renvoyé les pourvois formés par Al An Y, la société civile immobilière dite SCI du titre foncier n° 1592/DG et la Chambre des notaires du Sénégal, devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir commis une erreur de procédure qui a affecté la solution donnée à l’affaire en renvoyant la cause et les parties devant la CCJA aux motifs que » le sixième moyen du pourvoi de Al An Y fondé sur la violation de l’article 33 de l’Acte uniforme sur les procédure simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, implique l'interprétation et l’application d’un acte uniforme de l'OHADA », alors que les parties qui avaient plaidé l’application de l’article 33 précité n’ont pas elles-mêmes saisi la CCJA ;
Mais attendu que la Cour suprême qui a renvoyé la cause et les parties devant la CCJA en application des articles 14 et 15 du traité révisé de l'OHADA , n’a pas commis une erreur de procédure au sens de l’article 51 précité ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête rabat d'arrêt n° 46 du 5 juin 2013 de la Cour suprême ;
Chambres réunies 115

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENT DE CHAMBRE : AG C A, MOUHAMADOU DIAWARA ET JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : B Z, MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ET OUSMANE DIAGNE; AVOCAT GÉNÉRAL: NDIAGA YADE ; AVOCATS : MAÎTRE IBRAHIMA DIOP, MAÎTRE CHEIKH FALL ; GREFFIER EN CHEF : MOUSSA NIANG.
116 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 19/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-19;08 ?
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