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13/08/2014 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 août 2014, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°41 13 août 2014 Social -------------- PONCET & Compagnie
Contre
Ae A

AFFAIRE: J/447/RG/13 RAPPORTEUR : Souleymane KANE
MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: 13 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A

L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : PO...

ARRÊT N°41 13 août 2014 Social -------------- PONCET & Compagnie
Contre
Ae A

AFFAIRE: J/447/RG/13 RAPPORTEUR : Souleymane KANE
MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: 13 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : PONCET & Compagnie, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Km 4,8 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Af Ab … … ; Demanderesse ; D’une part ET : Ae A, demeurant à Yeumbeul, quartier Ah Ac, département de Pikine, représenté par Monsieur Ag C, mandataire syndical, Fédération Nationale des Travailleurs du Commerce et des services (F.N.C.S.), Ad B Villa n°2212 à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE, agissant au nom et pour le compte de la société PONCET & Compagnie ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 décembre 2013 sous le numéro J/447/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 652 du 29 août 2013 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 27 décembre 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 28 janvier 2014 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35 et 72-1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Souleyamne KANE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Ae A a été embauché le 3 mai 2012 par la société PONCET & CIE en qualité de soudeur ; qu’à la rupture du contrat, il a saisi le tribunal du travail pour faire déclarer son licenciement abusif ; Sur le moyen relevé d’office : Vu l’article 1-5 du Code de Procédure civile ; Attendu que selon ce texte, les parties apportent à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et prouvent conformément à la loi les faits qui sont contestés ; Attendu que pour déclarer que le licenciement est abusif, l’arrêt retient que « le premier juge a mal jugé en relevant que le travailleur n’a pas rapporté la preuve du licenciement alors que l’employeur a opposé à l’argument du licenciement celui de la démission de Mr A sans en rapporter la preuve » ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au travailleur qui a pris l’initiative de saisir le tribunal du travail d’établir la preuve qu’il a été licencié, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
Par ces motifs,
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 652 rendu le 29 août 2013 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public,
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE

Les Conseillers Mahamadou M. MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 13/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-13;41 ?
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