La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2014 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 août 2014, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°40 13 août 2014 Social -------------- Entreprise de Bâtiment Aa A Contre
Af B

AFFAIRE: J/414/RG/13 RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 13 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE -

------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUAT...

ARRÊT N°40 13 août 2014 Social -------------- Entreprise de Bâtiment Aa A Contre
Af B

AFFAIRE: J/414/RG/13 RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 13 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Entreprise de Bâtiment Aa A dite E.B.I.S., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Maïmouna Dièye DIENE, avocat à la cour, 72, Cité COMICO Ouakam à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Af B, demeurant à Dakar, faisant éléction de domicile en l’étude de la SCP SOW, SECK, DIAGNE & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ae Ac, Immeuble Ab à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée au Greffe de la Cour d’Appel de Dakar le 20 août 2013 par Maître Maïmouna Dièye DIENE, agissant au nom et pour le compte de la société Entreprise de Bâtiment Aa A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 novembre 2013 sous le numéro J/414/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 117 du 19 février 2013 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris pour le surplus ; VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 22 novembre 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en défense pour le compte du sieur Af B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 31 janvier 2014 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35 et 72-1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar, n° 117 du 19 février 2013) Af B, employé en qualité de maçon de l’entreprise de bâtiment Aa A, dite E.B.I.S., depuis 1983 a été victime d’un accident, le 15 mai 2004, déclaré à la Caisse de Sécurité sociale le 16 décembre 2004 ; que suite à la rupture de leur relations professionnelles, Af B a saisi le Tribunal du travail aux fins de déclarer son licenciement abusif et de condamner l’employeur au paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique, en sa première branche, pris de la violation de l’article 45 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Attendu que E.B.I.S. fait grief à l’arrêt attaqué d’allouer une prime d’ancienneté à Af B aux motifs qu’il avait couvert la période de référence ouvrant droit à celle-ci, alors selon le moyen, qu’il avait été engagé en 2004 et non en 1985 et a abandonné son poste après s’être rétabli de son accident du travail ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen, en cette branche, ne tend qu’à remettre en cause les appréciations des juges du fond sur les faits et moyens de preuve soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le moyen unique, en sa deuxième branche, pris de la violation de l’article 100 du Code des Obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir la rémunération de Af B pendant les 21 ans de service qu’il aurait effectués sans respecter les dispositions conventionnelles en vigueur dans les professions de bâtiment et de travaux publics, alors selon le moyen, qu’il est constant et non contesté que la profession de bâtiment et de travaux publics dispose d’une grille de salaires et qu’en ne retenant pas ce fait, le juge a manifestement donné un sens différent aux termes clairs et précis de l’article cité ci-dessus ;
Mais attendu que le moyen, en cette branche, critique une dénaturation de la grille salariale de la convention de bâtiment et travaux publics sans la produire ni indiquer les termes altérés ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le moyen unique, en sa troisième branche, pris de la violation de  l’article L 230 du Code du travail;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir que l’irrecevabilité pour défaut de tentative de conciliation ne peut être accueillie dans la mesure où l’introduction de la demande de dommages et intérêts a satisfait aux dispositions de l’article L 230 du Code du travail, alors selon le moyen, que la tentative de conciliation obligatoire à l’entame de la procédure devant le Tribunal du travail s’impose à tous les chefs de demande présentés même après l’ouverture de la phase contentieuse ;
Mais attendu qu’ayant relevé « qu’il résulte du dossier que le sieur Af B avait saisi l’inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale d’une requête en date du 22 novembre 2004 dans laquelle figurait la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que dans le procès-verbal de non conciliation dressé par ledit inspecteur en date du 09 décembre 2004, ce dernier n’a pas mentionné la demande de paiement de dommages et intérêts et n’a pas aussi précisé que le travailleur a fait abandon de cette demande ; que le procès-verbal de non conciliation avec la requête y annexée a été transmis au Tribunal du Travail de Dakar et enrôlé sous le numéro 280/7/2005 ; qu’il est constant que le sieur Af B a réitéré sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif dans ses conclusions susvisées », et retenu « que dès lors il ne peut lui être opposé l’irrecevabilité pour non tentative de conciliation dans la mesure où l’introduction de la demande de dommages et intérêts a satisfait aux dispositions de l’article L230 précité », la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique, en sa quatrième branche, pris du défaut de prise en charge pour accident de travail et les frais médicaux ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de violer le Code de la Sécurité sociale en ses articles 40 et 41 pour avoir retenu qu’en déclarant tardivement l’accident du travail du sieur Af B et en ne faisant pas constater ses blessures immédiatement après l’accident, E.B.I.S. a commis un manquement à ses obligations causant ainsi un préjudice au sieur Ndiaye, alors selon le moyen, « qu’il est constant et non contesté que la Caisse de Sécurité sociale a rejeté la demande de prise en charge de Af B au motif que la déclaration est tardive et sur ce il s’est retourné vers son employeur qui a acquitté de tous les frais médicaux jusqu’à son rétablissement complet » ;
Mais attendu qu’en cette branche, le moyen ne précise pas ce en quoi l’arrêt encourt le reproche allégué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par l’Entreprise de Bâtiment Aa A contre l’arrêt n° 117 rendu le 19 février 2013 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis TOUPANE, Président de chambre, Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY, Conseiller – rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller,
Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY

Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Ad MBAYE Amadou L. BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 13/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-13;40 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award