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13/08/2014 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 août 2014, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°39 13 août 2014 Social -------------- Djoloff Sécurité Maintenance Contre
An AO & Autres

AFFAIRE: J/398/RG/13 RAPPORTEUR : Souleymane KANE
MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 13 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE -

------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUATO...

ARRÊT N°39 13 août 2014 Social -------------- Djoloff Sécurité Maintenance Contre
An AO & Autres

AFFAIRE: J/398/RG/13 RAPPORTEUR : Souleymane KANE
MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 13 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Am Sécurité Maintenance S.A.R.L, poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Aq Ah, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Ar Au Ah Ai, Yoff, ayant élu domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, Rue de Thiong à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET :
An AO, Af AH, An AG, Ag X Z, Ay As Z, Av X, Ac Z, At AJ, Aa B, Ao Y, Dame SENE, Ae AO, Aj Ak AM, Al AM, As Ab Aw AO, Ad A, Ac Ai AI, Ax AL, Bala Ba AM, Ax AN, Ax C, demeurant tous à Dakar, mais représentés par Monsieur Ba AK, mandataire syndical, CNTS, Bourse du Travail, 07, Avenue Az Ap à Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Abdou Dialy KANE, agissant au nom et pour le compte de la société Djoloff Sécurité Maintenance ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 novembre 2013 sous le numéro J/398/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 164 du 12 mars 2013 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 12 novembre 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ; VU le mémoire en défense pour le compte de An AO & Autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 28 janvier 2014 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35 et 72-1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Souleyamne KANE, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Cour d’Appel de Dakar, arrêt n° 164 du 12 novembre 2013), que An AO et d’autres employés de la Société Djoloff Sécurité Maintenance SARL, ont saisi le tribunal du travail pour faire déclarer leur licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de « décider que la rupture des relations de travail est intervenue à l’initiative de la Société Djoloff Sécurité et ce, sans motif réel et sérieux et qu’elle n’a pas rapporté la preuve de quelque faute imputable à An AO et autres, une démission ou un abandon de poste de leur part », alors, selon le moyen, que « l’initiative de la rupture imputable aux défendeurs au pourvoi résultait sans équivoque des faits de l’espèce » ; Mais attendu que dans ses conclusions d’appel du 15 mai 2012, l’employeur a prétendu qu’il a recruté An AO et autres sur la base d’un contrat à durée déterminée qui est arrivé à terme ; qu’il n’est donc pas recevable à présenter devant la Cour suprême un moyen contraire à ses propres écritures ; Sur le second moyen : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de « statuer comme elle l’a fait en décidant de l’inexistence d’un abandon de poste ou d’une démission sans aucune forme d’analyse », alors, selon le moyen, que « les griefs soulevés contre les défendeurs au pourvoi ont été fondés sur le procès-verbal de constat versé aux débats et royalement ignoré par les juges du fond » ; Mais attendu que l’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; D’où il suit que le moyen est irrecevable; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société Djoloff Sécurité Maintenance contre l’arrêt n° 164 rendu le 12 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis TOUPANE, Président de chambre, Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public,
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller—rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE


Les Conseillers Mahamadou M. MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 13/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-13;39 ?
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