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13/08/2014 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 août 2014, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°38 13 août 2014 Social -------------- Ak B & Autres
Contre
La S.A.C.E.P.

AFFAIRE: J/346/RG/13 RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 13 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------

A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : ...

ARRÊT N°38 13 août 2014 Social -------------- Ak B & Autres
Contre
La S.A.C.E.P.

AFFAIRE: J/346/RG/13 RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 13 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Ak B, Ah Y, Ab A, Birame Ag X, Al Z, Aa Ae C et Af AG, demeurant tous à Dakar, Parcelles Assainies Unité 6B, Villa n°54 ;
Demandeurs ; D’une part ET : La Société Commerciale d’Exploitation Polyvalente dite La S.A.C.E.P., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rond-Point Cambéréne, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP KANJO & KOITA, Avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El Ac Am Aj Ai à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Ak B & Autres, agissant en leur nom et pour leur compte ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 septembre 2013 sous le numéro J/346/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 142 du 27 février 2013 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a fixé les sommes allouées au titre de la liquidation et condamné la S.A.C.E.P. au paiement des dites sommes ; VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 24 décembre 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en défense pour le compte de la S.A.C.E.P. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 27 février 2014 et tendant à déclarer le pourvoi mal fondé ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35 et 72-1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le moyen annexé ; Vu le mémoire en défense; Attendu selon l’article 72-1 alinéa 2 de loi organique précitée, en matière sociale, le mandataire du travailleur doit, pour faire une déclaration de pourvoi, produire un mandat écrit et être agréé par le président de la chambre sociale ;
Et attendu que Ak B qui a introduit le pourvoi en son nom et pour le compte d’Ah Y, Ab A, Birame Ag X, Al Z, Aa Ae C et Af AG, ci-après désignés autres, n’a produit ni mandat écrit ni agrément;
D’où il suit que le pourvoi formé es-qualité est irrecevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 142 du 27 février 2013), que Ak B et autres ont saisi le Tribunal du travail de Dakar d’une homologation de décompte en exécution de l’arrêt n° 417 du 1er septembre 2004 qui a ordonné leur reclassement à la 3ème catégorie des manœuvres spécialisés et la liquidation sur état de leurs droits; Sur le moyen unique tel qu’annexé ; Attendu que le moyen est vague et imprécis ;
D’où il suit qu’il irrecevable ; Par ces motifs,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ak B es-qualité contre l’arrêt n° 142 rendu le 27 février 2013 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Rejette le pourvoi formé par Ak B es-nom contre l’arrêt n° 142 rendu le 27 février 2013 par la Cour d’Appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis TOUPANE, Président de chambre, Souleymane KANE, Mahamadou Mansour MBAYE, Conseillers, Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ;
Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY


Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Ad MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Attendu qu’il existe des contradictions dans le bulletin du juge de la liquidation sur état: qu’il y’a lieu de les démonter; Attendu que l’arrêt n° 417 du 1er septembre 2004 avait ordonné le reclassement des travailleurs à la 3ème catégorie de la Convention collective des industries alimentaires (sous côte 1); Qu’il n’est pas contesté que les travailleurs classés à la 1ère catégorie percevaient un salaire mensuel de 30.000 F CFA durant la période précitée (sous-côte 2); Que le barême de salaire conventionnel fixe la 3ème catégorie à un montant strictement supérieur à celui auquel ils percevaient (sous-côte 3); Que la Cour constatera que si le salaire conventionnel de la 3ème catégorie des manoeuvres spécialisés était conforme aux salaires que percevaient les travailleurs comme souligné par le juge liquidateur, il ne serait pas nécessaire d’ordonner un reclassement; Attendu qu’à la lecture du barème de salaire versé aux débats, la Cour constatera que le salaire de la 3ème catégorie est supérieur au salaire que percevaient les travailleurs et non contesté des parties; Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que les travailleurs sont bien fondés de réclamer un rappel différentiel de salaire entre le salaire de 30.000F CFA que percevaient les travailleurs et celui de la 3ème catégorie qui était de 54.766F CFA de 1997 à août 1999 pour subir une légère augmentation jusqu’à 57.504F CFA; Que dans les décomptes bien détaillés produits aux débats, la Cour constatera que les sommes normalement dues sont supérieures à celles allouées par le juge liquidateur (sous-côte 4)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 13/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-13;38 ?
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