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13/08/2014 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 août 2014, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°37 13 août 2014 Social -------------- Af A
Contre
Commune de Dakar

AFFAIRE: J/201/RG/13 RAPPORTEUR : Mahamadou Mansour MBAYE, MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: 13 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L

’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : ...

ARRÊT N°37 13 août 2014 Social -------------- Af A
Contre
Commune de Dakar

AFFAIRE: J/201/RG/13 RAPPORTEUR : Mahamadou Mansour MBAYE, MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: 13 août 2014
PRÉSENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Af A, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 15 villa n° 180, Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Abdoulaye SECK, Avocat à la Cour, villa n°700 HLM Grand Yoff à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET : Commune de Dakar, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard Aa B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Serigne Khassimou TOURE, Avocat à la Cour, 50, Avenue Ab Ad à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Abdoulaye SECK, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Af A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 mai 2013 sous le numéro J201RG/ 2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 56 du 30 janvier 2013 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 03 juin 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en défense pour le compte de la Commune de Dakar ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 24 juillet 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35 et 72-1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°56 du 30 janvier 2013), que Af A, agent municipal, nommé conseiller du maire chargé de la supervision de la régularité de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement public communal de santé Ac Ae, a saisi le tribunal du travail de Dakar aux fins de paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique tiré de la violation du décret n° 75-822 du 23 juillet 1975 et de la délibération n° 0622/MD/CJ du 7 mars 1985 ;
Attendu que Af A fait grief à l’arrêt attaqué de le débouter de ses demandes, alors que selon le moyen, la lettre adressée par la vice-présidente, Marième Thiéwo Cissé Doukouré dit sans équivoque que l’hôpital met à sa disposition un bureau, une ligne téléphonique et une dotation de carburant, instruction qui n’a pas été respectée, et que la lettre de mission n° 0071/VD du Secrétaire général de la commune mentionne aussi que Af A fait des recommandations et des suggestions au député-maire et qu’incontestablement il est conseiller et membre du cabinet du maire de la ville de Dakar ; Mais attendu qu’ayant énoncé que «  le décret n° 75-822 du 23 juillet 1975 relatif aux indemnités et avantages en nature du Premier Ministre, du Président du Conseil économique et social, des Ministres et Secrétaires d’État ainsi que des membres du cabinet du Président de la République, du Premier Ministre, du Président du Conseil économique et social et des cabinets ministériels, en son article 3, prend en compte le chargé de mission au cabinet du Président de la République et Premier Ministre » puis relevé « qu’il ne résulte pas des pièces versées au dossier que Af A a été désigné comme conseiller technique ou faisait partie des membres du cabinet du Maire de Dakar » , la cour d’Appel, qui en a déduit « qu’il ne peut valablement prétendre à l’indemnité prévue par la délibération n° 0622/MD/CJ du 7 mars 1985 », a fait l’exacte application de la loi ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Af A contre l’arrêt n° 56 rendu le 30 janvier 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller-rapporteur,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public,
Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE
Les Conseillers
Souleymane KANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 13/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-13;37 ?
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