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13/08/2014 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 août 2014, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°36 13 août 2014 Social -------------- ZAKHEM Constructions
Contre
Aa A & 144 autres

AFFAIRE: J/293/RG/13 RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 13 août 2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE ---

----------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUATORZE ;...

ARRÊT N°36 13 août 2014 Social -------------- ZAKHEM Constructions
Contre
Aa A & 144 autres

AFFAIRE: J/293/RG/13 RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTÈRE PUBLIC: Ndiaga YADE
AUDIENCE: Du 13 août 2014
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffier ; MATIÈRE :
Sociale RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------- LA COUR SUPRÊME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : ZAKHEM Constructions, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 07 Avenue Carde, Immeuble Caisse de Sécurité Sociale, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & Associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ad Ab Af … … ;
Demanderesse ; D’une part ET : Aa A & 144 autres, demeurant tous à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamédou Malal BARRY, Avocat à la Cour, 60, Rue Escarfait x Rue Valmy à Dakar ; Défendeurs ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR & Associés, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de ZAKHEM Constructions ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 août 2013 sous le numéro J293RG/ 2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 15 du 1er août 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ac a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 21 août 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ; VU le mémoire en défense pour le compte de la société ZAKHEM Constructions ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 21 octobre 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35 et 72-1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la saisine des Chambres réunies ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndiaga YADE, avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les moyens annexés ;
Attendu que les défendeurs contestent la recevabilité du pourvoi pour défaut d’indication du domicile réel des défendeurs ;
Attendu que l’irrégularité n’a pas nui aux intérêts des parties adverses qui ont produit un mémoire et fait valoir leurs moyens de défense ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Ac, n° 15 du 1er août 2012), rendu sur renvoi après cassation, que Ae A et 144 autres ont attrait la société Zakhem Construction Sénégal S.A. devant le Tribunal du Travail de Thiès aux fins de déclarer abusive la rupture de leurs contrats de travail et de condamner leur employeur au paiement de diverses sommes d’argent ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1-4 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de ne pas statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la société Zakhem Construction Sénégal S.A. et sur la question de savoir si les travailleurs pouvaient bénéficier de l’assimilation de leurs contrats journaliers en contrat à durée indéterminée ;
Mais attendu que la cour d’Appel, qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, a nécessairement statué sur toutes les demandes ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 73 du Code de procédure civile et de la dénaturation des faits ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de se borner à confirmer le jugement sans dire en quoi l’action des demandeurs était recevable et comment les contrats journaliers pouvaient être assimilés en contrats à durée déterminée ;
Mais attendu que le moyen critique deux chefs du dispositif, sur la recevabilité de l’action et la qualification des relations de travail ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la circulaire n° 0350/MPF du 22 janvier 1971 ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas ce en quoi l’arrêt a violé la circulaire précitée ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi formé par la société ZAKHEM Constructions contre l’arrêt n° 15 rendu le 1er août 2012 par la Cour d’Appel de Ac ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,  Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur, Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE Violation de l’article 1.4 alinéa 3 du Code de procédure civile : « le juge ne peut ni statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur de choses demandées, ni adjuger plus qu’il n’a été demandé » ;
Or le sieur Aa A et autres, qui ne contestent pas avoir été recrutés en qualité de journaliers demandaient l’assimilation de leurs contrats journaliers en contrats à durée indéterminée ;
La société requérante avait soulevé à titre principal, l’irrecevabilité de l’action du sieur Aa A et autres et demandé que leurs demandes soient déclarées mal fondées ;
L’appel que la société requérante a interjeté contre le jugement n° 107 du 05 novembre 2007 du Tribunal du Travail de Thiès visait donc, à titre principal à contester le fait que le tribunal ait déclaré recevable l’action, déclaré que les parties étaient liées par des contrats à durée indéterminée et alloué à chacun des travailleurs la somme de 2 000 000 F de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Or, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, après l’arrêt de la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar, les parties étaient revenues à l’état où elles étaient après le jugement du 05 Novembre 2007 du Tribunal de Thiès ;
Ainsi, la Cour d’Appel de Ac devait statuer sur l’exception d’irrecevabilité de l’action du sieur Aa A et autre soulevée par la société requérante, et sur la question de savoir si les travailleurs pouvaient bénéficier de l’assimilation de leurs contrats journaliers en contrat à durée indéterminée ;
Or, la Cour de cassation peut aisément vérifier que la Cour d’Appel n’a pas statué sur ces points ;
En effet, les seuls motifs de l’arrêt sont les suivants :
« Considérant que si les décomptes ont été versés dans la procédure et que le juge de la mise en état peut exiger des parties la production de pièces justificatives de leurs prétentions, il n’en demeure pas moins vrai que les éléments de preuve doivent être rapporté par les parties qui se prévalent de certaines prétentions dans le délai requis de la mise en état afin que la procédure puisse être jugée avec célérité dans les délais prévus aux articles 49 et suivants du Code de procédure civile ;
Que depuis la date d’enrôlement du 04 Novembre 2010, les intimés n’ont pas produit leurs bulletins de salaire, des certificats de résidence, les justificatifs démontrant que des heures supplémentaires ont été accomplies à la demande de l’employeur pour prouver leurs prétentions, se contentant de simples décomptes qui ne sauraient lier le juge ;
Que malgré plusieurs ajournements qui, au total, ont duré jusqu’à la date du jugement, ils n’ont jamais produit ;
Que la preuve de leurs prétention n’a pas été rapportée par les intimés qui, informés du renvoi de la procédure après cassation, ont certes versé des conclusions, mais n’ont pas jugé utile de produire les justificatifs à leurs demandes ;
Que le juge d’instance, en les déboutant en l’état, pour défaut de production des éléments qui permettent de fixer leur catégorie respective et la date de leur embauche et la justification de leur droit à une indemnité de transport, a fait une appréciation juste des faits et du droit et doit donc être confirmé en toutes ses dispositions » ;
Tout le reste n’est que rappel de la procédure et des prétentions des parties ;
C’est donc en violation de l’article 1-4 alinéa 3 du Code de procédure civile que la Cour d’Appel de Ac a rendu sa décision ; Violation de l’article 73 du décret n° 64-572 du 30 juin 1964 portant Code de procédure civile et dénaturation des faits Aux termes de l’article 73 dudit décret, les jugements doivent être motivés et les motifs doivent être exacts ;
Or, il a été démontré ci-dessus que les travailleurs avaient demandé l’assimilation de leurs contrats journaliers en contrat à durée indéterminée ;
En outre, il a été fait observer que la société requérante avait soulevée à titre principal, l’irrecevabilité de l’action et à titre subsidiaire que leurs demandes soient déclarées irrecevables ;
Egalement, il a été indiqué que la société requérante a interjeté appel du jugement du 05 novembre 2007 du Tribunal du Travail de Thiès qui a déclaré l’action recevable, déclaré que les parties étaient liées par des contrats à durée indéterminée et alloué à chacun des travailleurs la somme de 2 000 000 F de dommages-intérêts ;
Or, la Cour d’Appel de Dakar s’est contentée de confirmer le jugement sans indiquer pourquoi l’action des sieurs Aa A et autres a été déclarée recevable et pourquoi les contrats journaliers des requis pouvaient être assimilés en contrat à durée déterminée ;
Il est donc constant que la Cour d’Appel de Ac n’a pas motivé sa décision ;
Or, le pouvoir souverain d’appréciation du juge n’est pas de l’arbitraire ;
La Cour d’Appel de Ac a donc violé les dispositions de l’article 73 du décret n° 64-572 du 30 juin 1964 et dénaturé les faits ; Sur la violation de la circulaire n° 0350/MFP du 22 janvier 1971 Aux termes du circulaire n° 0350/MFP du 22 janvier 1971, « le bulletin de paie délivré au travailleur journalier tient régulièrement lieu de l’écrit prévu par l’article 1er du décret n° 70-180 du 20 Février 1970 » ;
Or, en l’espèce, les bulletins de paie tenant lieu de tickets d’embauche ont été versés aux débats ;
D’ailleurs, le premier juge, statuant sur la nature des relations contractuelles, a relevé ceci « attendu qu’il est constant que Aa A et autres étaient engagés par l’entreprise Zakhem Construction en qualité de journaliers » ;
Il est donc constant que des tickets d’embauche tenant lieu de contrats journaliers ont été versés aux débats ;
Par conséquent, l’existence d’un écrit est incontestable ;
C’est donc en violation des dispositions visées aux moyens que la Cour d’Appel de Ac a rendu sa décision et par conséquent, l’arrêt déféré mérite d’être cassé ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 13/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-13;36 ?
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