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07/08/2014 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 2014, 105


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°105
du 07 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/287/RG/14
Du 04/07/2014
Ministère public
CONTRE
Ac C dit Laye
Pythagore
(Me Mouhamadou B. CISSE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 août 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELL

E
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEPT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une p...

Arrêt n°105
du 07 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/287/RG/14
Du 04/07/2014
Ministère public
CONTRE
Ac C dit Laye
Pythagore
(Me Mouhamadou B. CISSE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 août 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEPT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ac C dit Laye Pythagore,
né le … … … à Keur Séga, fils de
Ab et de Ad X, mécanicien,
demeurant aux Parcelles assainies, unité 9,
Aa sans autres précisions et ayant pour
conseil Maître Mouhamadou Bamba CISSE,
avocat a la cour, 01, Place de
l’Indépendance, Aa ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 30 mai 2014
par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°122
rendu le 27 mai 2014 par la chambre d’accusation ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Aa a confirmé l’ordonnance du 28 avril 2014 qui a accordé la liberté provisoire à
Ac C alias Laye Pythagore inculpé d’association de malfaiteurs, vol en
réunion avec violences et usage de véhicule, extorsion de fonds;
Sur le moyen unique tiré d’une insuffisance de motifs, en ce que la chambre
d’accusation a confirmé l’ordonnance de mise en liberté provisoire rendue par le juge
d’instruction aux seuls motifs contenus dans son arrêt alors que, d’une part, pour des faits de
nature criminelle ayant gravement troublé l’ordre public et démontrant l’existence d’une
entente entre plusieurs personnes, la mise en liberté de l’un des inculpés est de nature à
compromettre la manifestation de la vérité et à amoindrir les chances de retrouver les autres
participants en fuite, d’autre part, la seule présentation d’un certificat de résidence ne
constitue pas une garantie de représentation en justice, et enfin, l’information n’est pas
terminée, le juge d’instruction n’a pas encore accompli les confrontations entre les inculpés et
procédé à l’audition des personnes en contact avec lui selon les relevés téléphoniques versés
au dossier ;
Mais attendu que pour confirmer l’ordonnance de mise en liberté provisoire,
l’arrêt attaqué relève que « l’inculpé a été entendu au fond, de même que ses co-inculpés ; que
la partie civile a été également entendue ; qu’Ac C dit Laye Pythagore est un
sportif de haut niveau notoirement connu au Sénégal qui n’a pas intérêt à se soustraire à
l’action de la justice ; que régulièrement domicilié et offrant des garanties de représentation
en justice, sa mise en liberté provisoire ne gêne en rien la manifestation de la vérité » ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi, la chambre d’accusation a, par une motivation
suffisante et exempte de contradiction, justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le procureur général contre l’arrêt n°122 du 27 mai
2014 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa ;
Renvoie la procédure devant le juge d’instruction saisi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Aa ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Amadou Lamine BATHILY, Habibatou BABOU WADE, Ousmane DIAGNE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers:
Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU WADE
Ousmane DIAGNE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 07/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-07;105 ?
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