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07/08/2014 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 2014, 103


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°103
du 07 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/103/RG/14
Du 14/02/2014
C Af Ad X
(Me Cheikh FAYE)
CONTRE
Ab AH
(Mes Y, DIOUF,
FALL et NDIONE)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 août 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLEr> AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEPT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e C Af Ad X, né le … … … à
…, fils de Ag et d’Ac Z,
ingénie...

Arrêt n°103
du 07 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/103/RG/14
Du 14/02/2014
C Af Ad X
(Me Cheikh FAYE)
CONTRE
Ab AH
(Mes Y, DIOUF,
FALL et NDIONE)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 août 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEPT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e C Af Ad X, né le … … … à
…, fils de Ag et d’Ac Z,
ingénieur en génie civil, demeurant à Hann
Maristes, lot n°21/C, Dakar mais élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Cheikh FAYE, avocat à la cour, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ab AH, né le … … … à
Saint-Louis, fils d’Iba et d’Ah X,
ingénieur en informatique, demeurant a
Sacré Cœur II, villa n°8606/F, Aa et ayant
pour conseils Ae Y, DIOUF,
FALL et NDIONE, avocat à la cour, Aa ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 24 juin 2013
par Maître Cheikh FAYE, avocat à la cour , muni d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par Monsieur C Af Ad
X contre l’arrêt n°936 rendu le 18 juin 2013 par la
quatrième chambre correctionnelle ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 61 de la loi organique susvisée, que la partie civile
déclarant au pourvoi doit, à peine de déchéance, produire dans le délai d’un mois, au greffe de
la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur, qui a introduit son pourvoi le 24 juin 2013 a déposé ladite requête le 14 mars
2014, soit au delà du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Fl Af Ad X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°963
du 18 juin 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Amadou Lamine BATHILY, Habibatou BABOU WADE, Ousmane DIAGNE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW Les Conseillers:
Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU WADE
Ousmane DIAGNE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 07/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-07;103 ?
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