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07/08/2014 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 2014, 102


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°102
du 07 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/051/RG/14
Du 06/02/2014
Ministère public
CONTRE
Ai Aa
(Me Ciré Clédor LY)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 août 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE

DES VACATIONS DU
JEUDI SEPT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ai Aa, né...

Arrêt n°102
du 07 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/051/RG/14
Du 06/02/2014
Ministère public
CONTRE
Ai Aa
(Me Ciré Clédor LY)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 août 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEPT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ai Aa, né en 1989 en Mauritanie,
fils d’Ag Ad et de feue Mayrame
Ab X, demeurant à Ae Af,
quartier Aj Ah, sans autres
précisions et ayant pour conseil Maître Ciré
Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles
assainies, unité 15, villa n°004/A à Ac ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 16 septembre
2013 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt
n°1404 rendu le 13 septembre 2013 par la troisième chambre
correctionnelle ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné,
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le procureur général contre l’arrêt
n°1404 du 13 septembre 2013 de la cour d’appel de Ac ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Amadou Lamine BATHILY, Habibatou BABOU WADE, Ousmane DIAGNE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW Les Conseillers:
Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU WADE
Ousmane DIAGNE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 07/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-07;102 ?
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