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07/08/2014 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 2014, 101


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°101
du 07 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/299/RG/13
Du 14/08/2013
Galaye GUEYE
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
MP et Douane sénégalaise
(Mes C et Y)
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 août 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE C

RIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEPT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Galaye GUEYE, président directeur général
de ...

Arrêt n°101
du 07 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/299/RG/13
Du 14/08/2013
Galaye GUEYE
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
MP et Douane sénégalaise
(Mes C et Y)
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 août 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEPT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Galaye GUEYE, président directeur général
de la société Les produits Aa
B, zone industrielle domaine
X lot n°102, Ad, demeurant aux
HLM Grand Af Ab, villa n°91,
Dakar mais faisant élection de domicile en
l’étude de son conseil Maître Youssoupha
CAMARA, avocat à la cour, 44 bis, avenue
El Ae Ac C, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
La Douane sénégalaise, représentée par le
chef du bureau des poursuites et du
recouvrement en ses bureaux sis à la
direction générale, rue Malenfant, Ad et
ayant pour conseils Maîtres sy et
KAMARA, avocats à la cour, Dakar ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 août 2013
par Monsieur Galaye GUEYE contre l’arrêt n°1180 rendu le 05
août 2013 par la première chambre correctionnelle de ladite
cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que Galaye
Guèye est déclaré coupable d’importation sans déclaration préalable de marchandises
prohibées et condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme et à payer des sommes
au titre de la confiscation et de l’amende ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 6 alinéa 3 du code de
procédure pénale, en ce que ce texte dispose, s’agissant d’infraction douanière, « elle peut en
outre, s’éteindre par transaction, lorsque la loi en dispose expressément, il en est de même, en
cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite », alors
que l’arrêt attaqué, qui a relevé « qu’il apparait que c’est Galaye Guèye qui a pris l’initiative
de transiger avec la douane ; qu’en tout état de cause, il n’a pas exécuté les termes de la
transaction parce qu’il n’a jamais eu l’intention de transiger », et retenu que le demandeur
«est mal venu à invoquer la transaction douanière puisqu’il est manifeste qu’il a
constamment eu la même intention coupable. qu’il n’a procédé de la sorte que pour échapper
aux poursuites contre lui par l’administration ; qu’une telle transaction n’est pas de la nature
de celle pouvant mettre fin à des poursuites », a violé le texte visé au moyen, en raison de la
transaction intervenue et qui a connu un début d’exécution;
Mais attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Galaye GUEYE contre l’arrêt n°1180 du 05 août
2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Amadou Lamine BATHILY, Habibatou BABOU WADE, Ousmane DIAGNE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers:
Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU WADE
Ousmane DIAGNE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 07/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-07;101 ?
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