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07/08/2014 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 août 2014, 100


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°100
du 07 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/267/RG/13
Du 17/07/2013
Am Y
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Ab Y et Ae
C
(SCP SARR et associés, SCPA
Mame Ai AG et
associés)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 août 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEPT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Am Y, demeurant à Hann Plage
...

Arrêt n°100
du 07 août 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/267/RG/13
Du 17/07/2013
Am Y
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
Ab Y et Ae
C
(SCP SARR et associés, SCPA
Mame Ai AG et
associés)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 août 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU WADE,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SEPT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Am Y, demeurant à Hann Plage
lot n°16, impasse des Cardias, Dakar mais
élisant domicile … l’étude de son conseil
Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la
cour, 44 bis, avenue El Ag Af X,
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ab Y, en ses bureaux sis à la route
du Service géographique de Hann face
carnaux Métalbox, ayant pour conseil la SCP
François SARR et associés, avocats à la
cour, 33, avenue Ad … … …
… ;
Ae C, demeurant au 79,
boulevard Général De Gaulle, Dakar,
domicile élu en l’étude de la SCPA Mame
Ai AG et associés, avocats à la cour
107-109, rue Al Ak AH Aj
Ac C à Aa ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 09 juillet
2013 par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour,
agissant au nom et pour le compte de Monsieur Am Y contre l’arrêt n°1056 rendu
le 03 juillet 2013 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la cour d’appel, a déclaré éteinte
pour cause de prescription, l’action introduite par citation directe par Am Y contre
Ab Y et Ae C, pour faux et usage de faux en écritures publiques ;
Attendu que les défendeurs qui ont déposé un mémoire en défense, ont soulevé
l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le demandeur qui a fait sa déclaration de pourvoi le
9 juillet 2013, reçu une expédition de l’arrêt attaqué le 21 novembre 2013, n’a déposé sa
requête contenant ses moyens de cassation que le 23 décembre 2013, soit hors du délai d’un
mois prescrit par l’article 59 de la loi organique susvisée ;
Attendu que par lettre en date du 18 juillet 2013, Am Y a sollicité du
greffe de la cour d’appel de Dakar la délivrance d’une expédition de l’arrêt attaqué ; qu’à
cette sollicitation, il a été répondu que l’arrêt n’était pas encore disponible, lequel ne sera en
définitive, délivré que le 25 novembre 2013 ; que le 23 décembre 2013, la requête aux fins de
pourvoi a été déposée au greffe de la Cour suprême ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 6, 7 et 8 du code de
procédure pénale, en ce que la cour d’appel a rejeté le moyen tiré de l’interruption de la
prescription au motif que, « contrairement au deuxième argument de Am Y, ce
délai ne pouvait être interrompu par la première procédure d’instruction de faux qui visait
plutôt cette signature », alors, selon le moyen que d’une part, la loi exige que pour deux délits
portant sur un même document, une procédure distincte ne puisse être initiée, d’autre part, la
procédure judiciaire clôturée par une ordonnance de non-lieu du 23 décembre 2008 constitue
au sens de l’article 7 du code de procédure pénale un obstacle de plein droit interrompant le
cours de la prescription ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, des causes de
suspension ou d’interruption du délai de prescription d’une action en justice ou d’actes de
procédure, n’atteignent que les faits qui en font l’objet et qu’aucune prescription légale n’empêche ou n’interdit que deux délits portant sur un même document, ne puissent donner
lieu à des procédures distinctes ; que dès lors, c’est à bon droit que, la cour d’appel qui a
relevé que les faits objet des poursuites avaient été commis depuis plus de trois ans sans que
le délai de prescription ait été suspendu ou interrompu, a décidé que l’action de Am
Y introduite pour faux et usage de faux plus de trois ans après leur commission est
prescrite ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Am Y contre l’arrêt n°1056 du 03 juillet
2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Amadou Lamine BATHILY, Habibatou BABOU WADE, Ousmane DIAGNE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW Les Conseillers:
Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU WADE
Ousmane DIAGNE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 07/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-07;100 ?
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