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06/08/2014 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 2014, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°77 Du 06 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 01/ RG/ 14
Ab Aa
Contre
Ag A & Daouda MBAYE RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Af Aa AUDIENCE :
06 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Awa DIAW
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SIX AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab Aa, comme...

ARRÊT N°77 Du 06 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 01/ RG/ 14
Ab Aa
Contre
Ag A & Daouda MBAYE RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Af Aa AUDIENCE :
06 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Awa DIAW
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SIX AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab Aa, commerçante, demeurant à Diourbel, Quartier Keur Goumack, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar, 10, Rue Saba, derrière Ac Aj - Hock, à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET :
1- Ag A, commerçant, demeurant à Touba, Marché Ocass ;
2-Daouda MBAYE, commerçant, demeurant à Diourbel, Quartier Keur Baye Laye Gueye ;
ayant, tous deux, domicile élu en l’étude de Maître Serigne Khassimou TOURE, Avocat à la cour, à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 mars 2014 sous le numéro J/01/RG/14, par Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ab Aa contre l’arrêt n° 193 rendu le 08 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux sieurs Souleymane SAMB et Daouda MBAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 janvier 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 11 janvier 2014 de Maître Mactar MBOW, Huissier de justice ; Vu le mémyoire en défense présenté le 14 mars 2014 par Maître Serigne Khassimou TOURE pour le compte de Souleymane SAMB et Daouda MBAYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou Youm SIBY, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen unique, reproduit en annexe ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le 1er juillet 2010, à l'occasion d'un contrôle routier, la brigade mobile des Douanes de Koumpentoum a découvert dans le véhicule semi-remorque immatriculé M 7608 MD en provenance du Mali des médicaments prohibés dissimulés dans des sacs contenant de la marchandise;
Que les convoyeurs, Daouda Mbaye et Soulèye Samb, ayant versé aux autorités douanières une amende transactionnelle de 10.000.000 francs, ont intenté une action en responsabilité contre Ab Aa et Aa Ad, propriétaires des sacs litigieux ;
Sur le moyen unique, en sa première branche, pris de la violation de l'article 73 du code de procédure civile :
Mais attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt énonce « que lors d'un contrôle de routine la douane sénégalaise opérant sur l'axe Ae Ai a découvert à bord du véhicule semi-remorque immatriculé M 7607 MD et M 7608 MD en provenance du Mail de la marchandise prohibée dissimulée dans des bagages appartenant aux dames Ab Aa et Aa Ad ;… qu'il est constant et non discuté que l'amende transactionnelle fixée à 10 000 000 FCFA a été réglée par les sieurs Soulève Samb et Daouda Mbaye chargés du convoyage du chargement du véhicule » et relève que « Ab Aa appelante a reconnu qu'elle est la propriétaire d'un des sacs contenant la marchandise prohibée ; qu'elle conteste cependant avoir dissimulé dans ce sac de la marchandise prohibée ;…que Ah B, présenté comme celui qui habituellement achète et charge la marchandise de l'appelante à bord des véhicules en partance pour le Sénégal a déclaré, sans être contredit, que le jour des faits la mise en cause s'est personnellement occupée de ces opérations ;…que Ab Aa n'a rapporté aucun élément permettant d'établir qu'une tierce personne a dissimulé la marchandise prohibée dans ses bagages » ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel a satisfait aux exigences du texte visé au moyen ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche, pris de la violation de l'article 248-1° du code des Douanes, en ce que l'arrêt attaqué a rendu sa décision en méconnaissance des dispositions susvisées, lesquelles en prévoyant que « l'Administration douanière est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies d'infractions douanières », entraînent une responsabilité exclusive de la personne ayant transigé ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas la partie critiquée de la décision ;
D’où il suit qu’en cette branche, il est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Ab Aa contre l’arrêt n° 193 rendu le 08 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Babacar DIALLO, Conseiller – rapporteur ; En présence de Madame Abibatou Youm SIBY, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Babacar DIALLO Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou L. BATHILY
Le Greffier Awa DIAW
ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt Sur la première branche du moyen unique tirée de la violation de l’article 73 du Code de procédure civile Attendu que la haute cour conviendra que le juge d’appel a insuffisamment motivé sa décision ;
Or attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 73 du Code de procédure civile, le juge est tenu de motiver les décisions qu’il rend ;
Qu’en l’espèce, le juge d’appel sur la responsabilité de la dame Ab Aa, s’est limité à énoncer ce qui suit en des attendus laconiques ;
« CONSIDÉRANT que Ab Aa, appelante, a reconnu qu’elle est la propriétaire d’un des sacs contenant la marchandise prohibée ; qu’elle conteste cependant avoir dissimulé dans ce sac la marchandise prohibée ;
CONSIDÉRANT, ainsi que relevé par le juge d’instance, Ah B, présenté comme celui qui habituellement achète la marchandise de l’appelante à bord des véhicules en partance pour le Sénégal a déclaré, sans être contredit, que le jour des faits l’appelante s’est personnellement occupé de ces opérations ;
Considérant par ailleurs que, comme notée par la décision entreprise, Ab Aa n’a rapporté aucun élément permettant d’établir qu’une tierce personne a dissimulé la marchandise prohibée dans ses bagages » Attendu que la haute cour conviendra que la juge d’appel en disposant ainsi a indubitablement violé la loi ;
Que la demanderesse au pourvoi s’il est vrai qu’elle a toujours soutenu être titulaire des sacs portant les initiaux (B.N.) et (N.G.) il reste qu’elle a de façon soutenue contesté la propriété des médicaments prohibés trouvés dans un (1) des sacs tel que relevé par les juges du fond ;
Qu’autrement dit, l’aveu fait ne concernait nullement la propriété des marchandises prohibées ;
Qu’en tout état de cause en droit la fraude douanière se prouve par le procés-verbal de contestation de fraude douanière établi par les agents de la Douane ou par tout autre corps compétent ;
Que le juge ne peut pas se substituer aux dits corps pour établir une fraude douanière ;
Or faire droit à l’action récursoire intentée équivaut incontestablement à admettre que la demanderesse s’est rendue coupable de fraude douanière ;
Ce qui serait en contradiction avec les constations en l’espèce des agents de la Douane.
Sur la deuxième branche du moyen unique tirée de la violation de l’article 248 alinéa 1 du Code des Douanes Attendu que les sieurs Daouda MBAYE et Soulèye SAMB, convoyeurs et responsables du camion ont accepté de transiger avec la Douane sénégalaise ;
Or attendu que l’article 248 alinéa 1 du Code des Douanes dispose expressément que :
« l’administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies d’infractions douanières » ;
Qu’en d’autres mots le fait de transiger témoigne à suffisance d’une responsabilité exclusive ;
Qu’il s’ensuit que la décision attaquée est rendue en méconnaissance des dispositions précitées et doit, de ce fait, être cassée par les Honorables Juges de la Cour suprême pour violation de la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 06/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-06;77 ?
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