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06/08/2014 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 2014, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°76 Du 06 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 438/ RG/ 13
Ad A
Contre
Copropriété AKDAR RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abibatou Youm SIBY AUDIENCE :
06 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Awa DIAW
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……â

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SIX AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
A...

ARRÊT N°76 Du 06 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 438/ RG/ 13
Ad A
Contre
Copropriété AKDAR RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abibatou Youm SIBY AUDIENCE :
06 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Awa DIAW
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SIX AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ad A, copropriétaire, demeurant à Dakar, 40, Avenue Ai C, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Nafissatou Diouf MBODJI, avocat à la cour, à Dakar, 77, Rue Aa Ag Ab et de Maître Augustin SENGHOR & Associés, avocats à la cour, Rue Huart Immeuble Fayçal, 2ème étage, à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET :
1- La Copropriété AKDAR, prise en la personne de son syndic, Af A, en ses bureaux sis au 40, Avenue Ai C … …, et Ae A, copropriétaire, ayant, tous deux, domicile élu en l’étude de Maître Chahrazade HILAL, Avocat à la cour, à Dakar ;
2- Ak A, Aj A, Af A et Ah A, copropriétaires, demeurant à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Malick SALL & Associés, Avocats à la cour, à Dakar, 57, Avenue Ag X ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 février 2014 sous le numéro J/81/RG/14, par Ac B, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société LESS Transports contre l’arrêt n° 56 rendu le 23 octobre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la C.B.A.O. ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 31 décembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 10 et 11 février 2014 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 11 avril 2014 par Maître Chahrazade HILAL pour le compte de Ae A et la Copropriété A ; Vu le mémoire en réponse présenté le 22 avril 2014 par Maître Malick Sèye FALL & Associés pour le compte de Ak A & Autres ; Vu le mémoire en réplique présenté le 26 mai 2014 par Maître Nafissatou Diouf MBODJI pour le compte de Ad A ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou Youm SIBY, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la défenderesse a conclu à la déchéance pour signification tardive de la requête ;
Attendu qu’il ressort des productions que la requête aux fins de pourvoi, reçue au greffe le 26 décembre 2013, a été signifiée les 10 et 11 février 2014, soit dans le délai de deux mois prévu par la loi organique susvisée ; Il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que Ad A, copropriétaire de l’immeuble objet du TF n°4210 /DG, a servi assignation au syndic de la copropriété A aux fins de remboursement des frais qu’elle a exposés lors de la réfection de celui-ci ; que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 1 alinéa 2 et 4 du Code de procédure civile et annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que le moyen, tel qu’il est formulé, est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Ad A contre l’arrêt n° 391 rendu le 18 Juin 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY, Conseillers ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ; En présence de Madame Abibatou Youm SIBY, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Le Greffier Awa DIAW
ANNEXE SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1 ALINEA 2 ET 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE En ce que la Cour a implicitement et nécessairement refusé de statuer sur la demande en paiement de Madame Ad A au motif qu’elle a saisi le juge en lieu et place de l’arbitre ;
Alors qu’au regard des dispositions de l’article 1-2 du code de procédure civile : « Tous ceux qui justifient d’un intérêt légitime peuvent, en prenant l’initiative d’une demande, obtenir du juge une décision sur le fond de leur prétention, sous réserve des cas où la loi subordonne le droit d’agir à des conditions spéciales ou attribue ce choix aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé .
Le droit d’agir s’éteint par le désistement d’action, l’acquisition, la transaction, la prescription, le chose définitivement jugée et les actions non transmissibles par le décès d’une partie » ;
Qu’il est donc évident que la Cour ne pouvait reprocher à la concluante le fait de saisir le juge car comme le dit l’adage « qui peut le plus peut le moins » ;
Qu’il est aussi contradictoire que le juge reconnaisse les travaux effectués, l’investissement de la demanderesse et qu’il la déboute de sa demande de paiement au simple motif qu’elle n’a pas respecté le règlement de propriété en se dispensant de la saisine d’un arbitre ;
Qu’à l’évidence, il s’agit là d’une injustice grave surtout si l’on sait que le juge n’a donné aucune base textuelle pour permettre aux juges du droit de vérifier la base légale de sa décision ; Que la clause d’arbitrage ne saurait rendre nul le droit pour un justiciable de saisir une juridiction Que d’ailleurs cette clause d’arbitrage n’a désigné ni un arbitre, ni les moyens de désignation d’un arbitre ;
Que mieux et plus décisivement, Madame A qui a eu à faire part de ses craintes au syndic en lui demandant d’effectuer mes travaux étant donné que l’immeuble menaçait la ruine ;
Que le syndic qui est le représentant des copropriétaires n’a émis aucune réaction, il ne s’est même pas donné la peine de convoquer l’assemblée générale des actionnaires pour exposer à l’ordre du jour la demande de Madame A ;
Que devant la passiveté du syndic et face à l’urgence de la situation, elle n’avait plus d’autre choix que de saisir le juge ;
Qu’on ne saurait donc condamner la dame A au motif qu’elle n’a pas respecté le règlement de copropriété sachant qu’elle a d’abord saisi le syndic qui ne s’est guère soucié de sa demande ;
Que plus décisivement en l’absence même d’une autorisation judiciaire, le droit positif permet à un copropriétaire, en cas de nécessité absolue, d’effectuer des réparations urgentes et de se faire rembourser par les autres co-indivisaires ;
Tel étant effectivement le cas en l’espèce, il n’y a pas de raison que l’on tente de faire obstacle à l’exercice normal d’un droit en invoquant l’article 32 du règlement de copropriété ;
Que cette demande ne concerne ni la jouissance, ni l’administration encore moins le règlement de copropriété ;
Qu’elle doit par conséquent obtenir le remboursement des sommes investies pour les travaux de réfection des parties communes de l’immeuble ;
Que l’article 32 du règlement de copropriété concerne uniquement les différents relatifs « … à la jouissance et à l’administration des parties communes et ……. aux conditions imposées à la jouissance des parties privées…… à toute application du règlement de copropriété ;
Que cet article ne saurait s’appliquer en l’espèce puisque pour le problème des charges communes, leur administration est résolue dès l’instant qu’elle a procédé déjà à la réfection à ses propres frais ;
Qu’elle détient une créance civile sur le syndic et les copropriétaires par subrogation pour avoir supporté toutes les charges ;
Que le premier juge en refusant de se prononcer sur la demande en remboursement a commis un déni de justice ;
Que l’article 1-4 du code de procédure civile dispose que « ……..le juge ne peut ni statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu’il n’a été demandé » ;
Que le juge a le devoir d’apporter des réponses aux questions qui lui sont soumises ;
Que la Cour après avoir admis l’effectivité des travaux effectués par la dame A sur des parties communes et à ses frais, n’a pas voulu statuer sur la demande de remboursement de celle-ci ;
Qu’à partir du moment où elle a considéré que la réfection de l’immeuble sollicitée par la dame A constituait une charge commune, pourquoi n’a-t-elle pas obligé le syndic à y procéder conformément à la demande de la constituante ? Que la Cour qui ne remet pas en cause l’effectivité et le bien fondé des travaux effectués ne peut pas considérer implicitement que la demanderesse au pourvoi ne peut prétendre au remboursement des dépenses qu’elle a eu à effectuer ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé l’article 1 du code de procédure civile car privant la demanderesse au pourvoi de son droit de saisir le juge et d’obtenir remboursement des sommes dues ;
Qu’il conviendrait, par conséquent, de casser et d’annuler l’arrêt n° 391 du 18 juin 2013 rendu par la Cour d’Appel de Dakar pour violation flagrante des dispositions de l’article 1 alinéa 2 et 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 06/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-06;76 ?
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