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06/08/2014 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 2014, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°75 Du 06 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 376/ RG/ 13
Ab A & Autres
Contre
Maître Patricia Lake DIOP & Autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abibatou Youm SIBY AUDIENCE :
06 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Awa DIAW
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SIX AOUT...

ARRÊT N°75 Du 06 août 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 376/ RG/ 13
Ab A & Autres
Contre
Maître Patricia Lake DIOP & Autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abibatou Youm SIBY AUDIENCE :
06 août 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Awa DIAW
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SIX AOUT DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab A, Av AG, Aa Aq AG, Ag Ai AG, Ap AG, Aj AG représentés, tous, par Monsieur Aq Y, demeurant à Dakar, 12, Avenue Faidherbe,
faisant élection de domicile en l’étude de la S.C.P.A. SOW, SECK, DIAGNE & Associés, avocats à la cour, à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET :
1-Maître Patricia Lake DIOP, Notaire, demeurant au 5, Rue An Ao … … Au Ae Al … …, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres NDIAYE & MBODJI, Avocats à la cour, 47, Boulevard de la République à Dakar ;
2- At X, remplaçant Maître Papa Samba COULIBALY, Expert Administrateur judiciaire, en ses bureaux, sis à Dakar, 55, Avenue Af Ar Ad ;
3- As Ah Ak, demeurant à Dakar, 4753 Rue Carnot ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 février 2014 sous le numéro J/81/RG/14, par Ac B, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société LESS Transports contre l’arrêt n° 56 rendu le 23 octobre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la C.B.A.O. ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 novembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 25 et 28 octobre 2013 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 26 novembre 2013 par Maîtres NDIAYE & MBODJI pour le compte de Maître Patricia Lake DIOP ; Vu le mémoire en réplique présenté le 10 janvier 2014 par Ac Z, SECK, DIAGNE & Associés pour le compte de Ab A & Autres ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou Youm SIBY, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que dans le cadre de la liquidation de la succession de feu Aa AG et suite au procès-verbal de la réunion de famille, le Tribunal départemental de Dakar a désigné Maître Patricia Lake Diop, notaire, et l’administrateur séquestre Papa Samba Coulibaly pour procéder à la vente au plus offrant de la villa sise à Am AH ; que la villa ayant été adjugée à madame As Ah Ak au prix de vingt-sept millions francs (27.000.000F CFA), Ab A et ses enfants ont saisi le Tribunal régional qui a déclaré nulle et de nul effet la vente ; Sur les premier et second moyens réunis pris d’une violation de la loi et d’un défaut de base légale et annexé au présent arrêt ; Mais attendu que les moyens, qui n’indiquent pas la partie critiquée de la décision, sont irrecevables en application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ab A & autres contre l’arrêt n° 56 rendu le 23 octobre 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers En présence de Madame Abibatou Youm SIBY, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE

Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Awa DIAW ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
1°) Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
La cour d’Appel a infirmé la décision du premier juge sur les dispositions de l’article 453 du Code de la famille ; Lesdites dispositions prévoient que l’administrateur séquestre ne peut vendre un bien sans y avoir été autorisé par la majorité des indivisaires ; il ne peut, sans le consentement unanime des indivisaires, aliéner les biens indivis lorsque cette aliénation aurait pour effet de mettre fin à l’indivision ; C’est pour n’avoir pas observé ces dispositions que le premier juge a déclaré nulle la vente intervenue entre ‘administrateur Pate Samba Coulibaly et la dame As Ah Ak portant sur la villa n° 320 sise à Am AH et faisant partie de la succession de feu Aa AG ; La cour d’Appel a méconnu les mêmes dispositions en dépit de sa tentative de trouver une autre base légale à la vente ordonnée ; pour avoir méconnu cette règle en infirmant la décision du premier juge, la décision de la cour d’Appel mérite la cassation pour violation de la loi ; 2°) Sur le second moyen tiré du défaut de motivation
Pour motiver sa décision d’infirmation, la cour d’Appel a estimé que la décision du premier juge et mal fondée en ce qu’elle considère que c’est l’ordonnance à pied de requête en date du 11 juin 1999 qui a autorisé la vente de la villa alors que ce sont les jugements en date des 24 juillet 1997 et 18 décembre 1997 du Président du tribunal départemental de Dakar qui ont autorisé la vente, l’ordonnance susvisée n’ayant été rendue pour autoriser le séquestre à parfaire le vente ; La cour d’Appel a estimé que la vente a été valablement effectuée dès lors qu’elle s’est opérée devant notaire conformément aux articles 551 du Code de procédure civile invoqués par l’ordonnance du 11 juin 1999 du Président du tribunal départemental qui a ordonné la perfection de la vente, laquelle a été autorisée par les jugements du tribunal départemental des 24 juillet et 18 décembre 1997 ; Mais, ce que la cour d’Appel omet de dire, c’est qu’en matière de partages et licitations, conformément aux articles 547 et suivants du Code de procédure civile, à défaut d’accord, le tribunal régional est seul compétent pour prononcer sur la demande de partage et, s’il y a lieu, la vente par licitation qui sera faite devant un membre du tribunal départemental qui n’avait pas compétence pour le faire ; C’est dire qu’en l’espèce, la vente dont est question s’est opérée dans les conditions légales susvisées mais ordonnées par le tribunal départemental qui n’avait pas compétence pour le faire ; En omettant de le relever et en reconnaissant au tribunal départemental des compétences que la loi confère au tribunal régional et en tirant la conséquence juridique qui est l’infirmation de la décision qui a déclaré nulle la vente intervenue entre l’administrateur séquestre et la dame As Ah Ak, la décision de la cour d’Appel mérite cassation pour défaut de motivation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 06/08/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-08-06;75 ?
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