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24/07/2014 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juillet 2014, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°46 du 24/7/14 J/221/RG/13 13/6/13 J/303/RG/13 21/8/13 Administrative ------- -Société GRAFIT SARL (SCP FAYE & SALL)
Contre :
- Le Maire de Ac Aa (Me Moustapha Mbaye) -Le Maire de la Ville de Dakar -État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 juillet 2014

MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL...

ARRET N°46 du 24/7/14 J/221/RG/13 13/6/13 J/303/RG/13 21/8/13 Administrative ------- -Société GRAFIT SARL (SCP FAYE & SALL)
Contre :
- Le Maire de Ac Aa (Me Moustapha Mbaye) -Le Maire de la Ville de Dakar -État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 juillet 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt quatre juillet de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Société GRAFIT SARL, Siège social à Dakar- Point E, Rue 18, représentée par ses dirigeants légaux, élisant domicile … l’étude de ses conseils constitués, la SCPA FAYE & SALL, Société Civile Professionnelle d’Avocats Wagane Faye & El Hadji Amadou Sall, 3 rue Ab Ae à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Le Maire de Ac Aa, élisant domicile … l’étude Maître Moustapha Mbaye, avocat à la cour, 141, Avenue du Président Lamine Gueye, Building Maginot 2éme étage à Dakar; - La Mairie de la ville de Dakar, en ses bureaux sis à l’Hôtel de ville de Dakar ; - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 13 juin 2013 au greffe central de la Cour suprême par laquelle la société Grafit Sarl, élisant domicile … l’étude de Maîtres Ad et Sall, avocats à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté MCADP/SM du 18 mars 2013 de la commune de Dakar-Plateau et du titre de recette exécutoire de 42 000 000 F du 25 février 2013 ; Vu la seconde requête reçue le 21 août 2013 au greffe central par laquelle la même société sollicite l’annulation des titres de recettes exécutoires n°s 38 et 48 du 3 juillet 2013, d’un montant respectif de 4 500 000 F et 1 296 000F, à elle notifiés le 17 juillet 2013 ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°64-572 du 30 juillet 1964, modifié, portant code de procédure civile ; Vu les exploits des 17, 18 juin et 23 août 2013 de Maître Aloyse Ndong, huissier de justice à Dakar, portant signification des requêtes au Maire de Dakar-Plateau ; Vu les reçus des 15 juin et 22 août 2013 attestant de la consignation des amendes ; Vu le mémoire en défense du maire de la commune d’arrondissement de Dakar-Plateau reçu au greffe le 16 août 2013 ; Vu l’arrêté et les titres de recettes attaqués ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier avocat général, en ses conclusions tendant à l’incompétence de la Cour sur l’annulation des titres exécutoires et à l’irrecevabilité du recours dirigé contre l’arrêté du Maire ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les requêtes présentant un lien de connexité suffisant, il échet de les joindre pour statuer sur le tout par un seul et même arrêt ; Considérant que par arrêté du 18 mars 2011 le Maire de la commune d’arrondissement de Dakar-Plateau a autorisé la société Grafit Sarl à occuper provisoirement un espace sis à la Corniche-Est ; que les 25 février et 17 juillet 2013, la société Grafit Sarl a reçu notification des titres de recettes exécutoires représentant la contrepartie financière de son occupation ; que c’est contre l’arrêté du Maire et les titres de recettes que la requérante se pourvoit présentement en annulation ; Sur la compétence :
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 734 et suivants du code de procédure civile que les contestations relatives au recouvrement des contributions directes et des taxes qui leur sont assimilées sont portées devant le Tribunal régional ;
Qu’il s’ensuit que le juge de l’excès de pouvoir est incompétent pour connaître de la demande d’annulation des titres de recettes  exécutoires; Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’arrêté municipal ;
Considérant que la connaissance acquise d’une décision administrative, au même titre que sa publication, sa signification ou sa notification, fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; Considérant que la société Grafit Sarl, bénéficiaire de l’arrêté municipal du 18 mars 2011 dont elle conteste la régularité pour incompétence du Maire à autoriser l’occupation d’une parcelle, reconnaît, suivant correspondance du 4 février 2013 adressée à cette autorité, qu’elle a entrepris l’occupation du chantier le 19 mars 2011, date à laquelle elle a eu connaissance de l’existence de l’arrêté attaqué ; Qu’ainsi, le recours qu’elle a introduit le 13 juin 2013, soit plus de deux ans après la prise de l’arrêté, est irrecevable pour tardiveté ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les n°s J 226 et J 303 du Rôle général de 2013 ; Se déclare incompétente pour connaître des demandes d’annulation des titres de recettes ; Déclare irrecevable la demande d’annulation de l’arrêté municipal du 18 mars 2011 ; Dit que les amendes consignées sont acquises au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 24/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-24;46 ?
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