La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2014 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juillet 2014, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°45 du 24/7/14 J/297/RG/14 20/9/13 Administrative ------- -Aïssata Tall Sall (Mes Ac, Ad, Séne, Diop et Mbaye)
Contre :
-État du Sénégal (La cour d’Appel de Ag AaA (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Mamadou Badio Camara; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 juillet 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Renvoi po

ur cause de suspicion légitime REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS...

ARRET N°45 du 24/7/14 J/297/RG/14 20/9/13 Administrative ------- -Aïssata Tall Sall (Mes Ac, Ad, Séne, Diop et Mbaye)
Contre :
-État du Sénégal (La cour d’Appel de Ag AaA (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Mamadou Badio Camara; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 juillet 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Renvoi pour cause de suspicion légitime REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt quatre juillet de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ab Af Af, Maire élu de la commune de Podor, demeurant à Podor, Quartier Thiffy, faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maitres Massokhna Kane, Saér Lo Thiam, Mbaye Séne, Mohamedou Mactar Diop et Mouhamadou Moustapha Mbaye, avocats à la cour, HLM Fass Paillotes, Immeuble 43, Appartement F, 1er étage à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal, (La cour d’Appel de Ag Aa),
pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 17 juillet 2014, par laquelle Ab Af Af, élue Maire de la commune de Podor, élisant domicile … l’étude de ses conseils Maitres Massokhna Kane, Saér Lo Thiam, Mbaye Séne, Mohamedou Mactar Diop et Mouhamadou Moustapha Mbaye, avocats à la cour, sollicite le renvoi de la cause l’opposant à la coalition « And Liggeyal Podor » pendante devant la cour d’Appel de Ag Aa devant une autre cour d’Appel et le sursis à statuer en attendant la décision de Cour suprême sur sa requête ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Mamadou Badio Camara, Procureur général prés la Cour suprême, en ses conclusions tendant à la jonction des requêtes aux fins de renvoi et de sursis et à leur rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 17 juillet 2014, Ab Af Af, élue Maire de la commune de Podor, sollicite que la cause l’opposant à la coalition « And liggueyal Podor » pendante devant la cour d’Appel de Ag Aa soit renvoyée devant une autre cour d’Appel pour cause de suspicion légitime ;
Considérant que, par l’organe de son conseil Ae Mbaye Séne, elle a déclaré à l’audience de céans se désister de l’instance ; Qu’il échet de lui donner acte de son désistement et d’ordonner, en conséquence, la radiation de la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Ab Af Af de son désistement d’instance; Ordonne la radiation de la procédure ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 24/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-24;45 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award