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23/07/2014 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 2014, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°58 du 23/7/14 J/363/RG/13 30/9/13 Administrative ------- - Ab Ad (En personne)
Contre :
- Communauté rurale de Ac A :
Jean Louis Paul Toupane, Président de chambre, Président,
El Hadji Malick Sow Mahamadou Mansour Mbaye,
Adama Ndiaye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Ndèye Abibatou Nguissaly Youm Siby; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
23 octobre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM D

U PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRET N°58 du 23/7/14 J/363/RG/13 30/9/13 Administrative ------- - Ab Ad (En personne)
Contre :
- Communauté rurale de Ac A :
Jean Louis Paul Toupane, Président de chambre, Président,
El Hadji Malick Sow Mahamadou Mansour Mbaye,
Adama Ndiaye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Ndèye Abibatou Nguissaly Youm Siby; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
23 octobre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt trois octobre de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ab Ad demeurant à Ac, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jacques Baudin, avocat à la cour, 13, Place de l’indépendance à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- La Communauté rurale de Ac, prise à la personne de son Président en ses bureaux à Ac ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue le 30 septembre 2013 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ab Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Jacques Baudin, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la délibération n°04-2013 du Conseil rural de Ac du 29 juillet 2013 et de l’arrêté d’approbation n°096/AF/SP du Sous-préfet de Fissel du 4 septembre 2013 ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 5 novembre 2013 de Maître Cheikh Tidiane Tambédou, huissier de justice à Mbour, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conseil rural reçu le 26 novembre 2013 au greffe ; Vu le mémoire en réplique du requérant reçu le 24 janvier 2014 au greffe ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Ndèye Abibatou Nguissaly Youm Siby, Avocat général en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ab Ad soutient qu’à la mort de son père, il a sollicité l’affectation des deux champs que ce dernier exploitait et, bien que remplissant les conditions pour en être attributaire, le Conseil rural de Ac a affecté les terres à Af Aa, neveu du défunt, par délibération du 29 juillet 2013, approuvée par arrêté du 4 septembre 2013 du Sous-préfet de Fissel ; Sur la recevabilité ;
Considérant que dans son mémoire, le Conseil rural conclut  à l’irrecevabilité du recours de Ab Ad au motif que celui-ci n’a pas justifié de sa qualifié d’héritier de feu Ae Ad par la production d’un jugement d’hérédité ; Considérant que Ab Ad, qui attaque la délibération du Conseil rural portant attribution, à Af Ad, de terrains de culture qu’il revendique et son acte d’approbation,  justifie d’un intérêt à agir pour introduire le présent recours dont la recevabilité n’est pas subordonnée à la qualité d’héritier ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 6 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation des terres du domaine national ;
Considérant que Ab Ad fait grief au Conseil rural de Ac d’avoir refusé de lui affecter les deux champs, objet du litige, en sa qualité de fils légitime du précédent affectataire réunissant les conditions requises en tant que membre de la communauté rurale et ayant la capacité d’exploitation, alors qu’aux termes de l’article visé au moyen, « en cas de décès de l’affectataire, ses héritiers obtiennent l’affectation à leur profit de tout ou partie des terres affectées au défunt dans les limites de leur capacité d’exploitation et sous réserve que cette affectation n’aboutisse pas à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation rentable » ; Considérant que le Conseil rural soutient d’une part, que le requérant n’a pas produit , en application de l’article 2 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 fixant les conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national, un extrait des délibérations du Conseil rural attestant de l’affectation de parcelles à son père et, d’autre part, qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a adressé au président du Conseil rural une demande d’affectation dans les trois mois qui ont suivi le décès de son auteur, en application de l’article 7 du décret cité ci-dessus ; Vu l’article 6 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation des terres du domaine national ; Considérant, selon ce texte, qu’en en cas de décès de l’affectataire, ses héritiers obtiennent l’affectation à leur profit de tout ou partie des terres affectées au défunt dans les limites de leur capacité d’exploitation et sous réserve que cette affectation n’aboutisse pas à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation ; Considérant, selon les productions, que le conseil rural a délibéré sur l’attribution des deux champs à la suite des investigations de sa commission domaniale et a décidé de leur affectation à Af Aa au motif qu’il a assisté Ae Ad dans l’exploitation des terres jusqu’à sa mort ; Qu’en décidant ainsi, sans avoir relevé l’absence d’une demande du requérant, le Conseil rural qui, par sa commission domaniale, reconnaît implicitement avoir été saisi par Ab Ad d’une revendication fondée sur l’exploitation des champs par son père, ne peut à présent, d’une part, invoquer l’absence de preuve d’une précédente délibération affectant les terres à Ae Ad qualifié dans le rapport de la commission domaniale de père de Ab Ad, qui a produit le jugement n° 6/2014 du 8 janvier 2014 duquel il résulte qu’il est héritier de Ae Ad et, d’autre part, soulever le non respect du délai de trois mois, suivant le décès du précédent affectataire, dans lequel l’héritier intéressé doit formuler une demande adressée à son président ;
Considérant qu’en affectant à Af Aa, les deux champs précédemment exploités par Ae Ad, sans relever que Ab Ad, héritier intéressé n’avait pas la capacité d’en assurer l’exploitation ou que les lui attribuer aboutirait à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation rentable, le Conseil rural a méconnu le sens et la portée de l’article 6 du décret précité ;
Qu’en conséquence la délibération portant affectation des deux champs à Af Aa et l’arrêté n° 000096 du 4 septembre 2013 du Sous-préfet de Fissel, en ce qu’il approuve cette délibération encourent l’annulation ;
PAR CES MOTIFS :
Annule la délibération du conseil rural de Ac du 29 juillet 2013 portant affectation de deux champs à Pathé et l’arrêté du 4 septembre 2013 du Sous-préfet de Fissel, en ce qu’il approuve ladite délibération. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Jean Louis Paul Toupane, Président de chambre, Président,
El Hadji Malick Sow,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Adama Ndiaye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Président de Chambre, Président : Jean Louis Paul Toupane Les Conseillers : El Hadji Malick Sow Mahamadou Mansour Mbaye Adama Ndiaye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 23/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-23;58 ?
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