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23/07/2014 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 2014, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°57 du 23/7/14 J/298/RG/13 3/8/13 Administrative ------- - Ab Ap et cinq (5) autres, représentant le Collectifs des Anciens Exploitants des champs ayant servi de périmètre maraîcher à Fao (Me Boubacar Dramé)
Contre :
- Communauté rurale de Al (Me Boukounta Diallo)
PRESENTS :
Jean Louis Paul Toupane, Président de chambre, Président,
EL Hadji Malick Sow,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Adama Ndiaye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Ndèye Abibatou Nguissaly Youm Siby; GREFFIER :
Cheikh Di

op
AUDIENCE :
23 octobre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir ...

ARRET N°57 du 23/7/14 J/298/RG/13 3/8/13 Administrative ------- - Ab Ap et cinq (5) autres, représentant le Collectifs des Anciens Exploitants des champs ayant servi de périmètre maraîcher à Fao (Me Boubacar Dramé)
Contre :
- Communauté rurale de Al (Me Boukounta Diallo)
PRESENTS :
Jean Louis Paul Toupane, Président de chambre, Président,
EL Hadji Malick Sow,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Adama Ndiaye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye, PARQUET GENERAL:
Ndèye Abibatou Nguissaly Youm Siby; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
23 octobre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt trois octobre de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ab Ap, Ai Aq, Ac Af, Aa An, Aj Am, Ao Ae, représentant le Collectifs des Anciens Exploitants des champs ayant servi de périmètre maraîcher à Fao demeurant tous au village de Fao, Communauté rurale de Al, département de Mbour, élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar Dramé, avocat à la cour, résidence Ag Ah Ad, Pikine Cité Technopole, n°133 à Ak;
D’UNE PART ;
ET :
- La Communauté rurale de Al, prise à la personne de son Président en ses bureaux à Al, élisant domicile … l’étude de Maître Boucounta Diallo, avocat à la cour, 5, place de l’indépendance à Ak ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 13 août 2013 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ab Ap, représentant le collectif des anciens exploitants des champs ayant servi de périmètre maraicher à Fao, agissant en personne, sollicite l’annulation de la décision du 3 juillet 2013 du Sous-préfet de Fissel confirmant la délibération d’affectation de terrain prise le 30 mai 2013 par le Conseil rural de Al ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les exploits des 22 et 26 août 2013 de Maître Aloyse Ndong, huissier de justice à Ak et du 27 août 2013 de Maître Ndèye Lissa Barry, huissier de justice à Mbour, par lesquels la requête, accompagnée de l’extrait des délibérations du conseil rural en sa séance du 30 mai 2013 et la lettre de recours hiérarchique adressée le 18 juillet 2013 au Sous-préfet, a été respectivement signifiée à l’Agent judiciaire de l’Etat et au président du Conseil rural ; Vu le reçu du 14 août 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire ampliatif du requérant reçu le 11 septembre 2014 au greffe ; Vu les exploits du 12 septembre de Maître Aloyse Ndong, huissier de justice à Ak et du 13 septembre 2014 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour, par lesquels le mémoire ampliatif a été respectivement signifié à l’Agent judiciaire de l’Etat et au président du Conseil rural de Al ; Vu le mémoire du Conseil rural de Al reçu le 28 octobre 2013 au greffe ; Vu le mémoire en réplique de Maître Boubacar Dramé, agissant aux noms et pour le compte du collectif représenté par Ab Ap et pour le compte de Ab Ap es-nom, reçu le 3 décembre 2013 au greffe. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Ndèye Abibatou Nguissaly Youm Siby, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours ;
Considérant que dans son mémoire, le Conseil rural de Al conclut à l’irrecevabilité du recours de Ab Ap au motif que ce dernier agit es-nom et es-qualité des autres membres du collectif alors qu’il n’a pas versé au dossier, encore moins communiqué au conseil rural, un mandat spécial de représentation ; Considérant qu’il résulte de sa requête, que Ab Ap a agi es-qualité de représentant du collectif des anciens exploitants des champs ayant servi de périmètre maraîcher à FAO et es-qualité de « chef de maison » ; Considérant que le requérant n’a produit aucun mandat spécial justifiant de ses qualités de représentant de ce collectif et des personnes intéressées dans la maison dont il se réclame le chef ;
Qu’il s’ensuit que son recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de Ab Ap introduit contre la décision du 3 juillet 2013 du Sous-préfet de Fissel ; Dit que l’amende consignée est acquise au trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Jean Louis Paul Toupane, Président de chambre, Président,
El Hadji Malick Sow,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Adama Ndiaye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Président de Chambre, Président : Jean Louis Paul Toupane Les Conseillers : El Hadji Malick Sow Mahamadou Mansour Mbaye Adama Ndiaye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 23/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-23;57 ?
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