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23/07/2014 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 2014, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°34 23/07/2014 Social -------------- MATFORCE Contre Aa A C
AFFAIRE: J-189/RG/13
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 23/07/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-TROIS JUILLET

DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : La Société MATFORCE, sise au 10, avenue FAIDHERBE, é...

ARRET N°34 23/07/2014 Social -------------- MATFORCE Contre Aa A C
AFFAIRE: J-189/RG/13
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 23/07/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : La Société MATFORCE, sise au 10, avenue FAIDHERBE, élisant domicile … l’étude de maître Mame Ab B et associés, avocats à la Cour, 107-109 rue Ac X à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part,
ET :
Aa A C, demeurant à la cité Douanes, Golf sud, villa n° 06 à Dakar, représenté par monsieur Ad Y, mandataire syndical à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Mame Ab B et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société MATFORCE ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 mai 2013 sous le numéro J-189/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 77 du 05 février 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour excès de pouvoir, défaut de base légale et contradiction de motifs ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 09 juillet 2013, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les moyens annexés ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR,
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ; ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar, n° 77 du 05 février 2013), que suite à son licenciement intervenu sans autorisation de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, Aa A C, délégué du personnel suppléant, a saisi cette autorité qui a mis en demeure son employeur, la société Matforce, de le réintégrer avec paiement d’une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait effectivement travaillé ; que le recours de l’employeur devant le ministre de la Fonction publique ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté, Aa A C a saisi le Tribunal du travail de Dakar de demandes de réintégration, de paiement des salaires échus et d’une indemnité supplémentaire ;
Sur le premier moyen tiré d'un excès de pouvoir:
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’Appel d’excéder ses pouvoirs en interprétant l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour Suprême pour en déduire qu’en annulant la décision ministérielle de rejet du recours de l'employeur pour irrecevabilité, la chambre administrative ne s'est prononcée que sur la forme et, ce faisant, elle laisse entier et de plein effet, la mise en demeure de l'Inspecteur du travail, alors, selon le moyen, que l’interprétation des décisions du juge administratif n’entre pas dans les prérogatives des juges du fond ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement, la cour d’Appel a, énoncé que  « l'arrêt de la Chambre Administrative en annulant la décision ministérielle de rejet du recours de l'employeur pour irrecevabilité ne s'est prononcé que sur la forme ; que ce faisant, elle laisse entier et de plein effet la mise en demeure de l'Inspecteur du travail », puis relevé que « suite à l'arrêt d'annulation, aucun acte pour la conduite de la procédure administrative du licenciement n'a été pris ; que cet état de fait laisse en l'état la mise en demeure de l'Inspecteur du travail aux fins de réintégration et conséquemment, le licenciement du travailleur » et retenu, sans excéder ses pouvoirs, « qu’en l'espèce l'annulation d'un acte administratif pour vice de forme dont l'acte est entaché, laisse subsister quant au fond l'appréciation de la protection statutaire du mandat du délégué du personnel et la motivation du rapport de l'Inspecteur du travail fait après enquête » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, en ses deux branches réunies, tiré d'un défaut de base légale :
Attendu, il est fait grief à l’arrêt de se borner à affirmer qu’aucun « aucun acte pour la conduite administrative de licenciement n'a été pris et que cet état de fait laisse en l'état la mise en demeure de l'inspecteur du travail » sans préciser l'élément de preuve sur lequel elle se fonde et d’avoir omis de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de preuve ou des faits constatés ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond sur les éléments de faits et de preuve ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen tiré d'une contradiction de motifs : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de se contredire en retenant, d’une part, que « dans le contentieux objectif du recours en annulation, l'arrêt du juge administratif a une autorité absolue de la chose jugée» et, d’autre part, que « cette autorité ne s'attache qu'à ce qui a été jugé, en l'espèce l'annulation d'un acte administratif pour vice de forme dont l'acte est entaché ... » ; Mais attendu que le motif de droit énoncé pour confirmer le jugement sur la réintégration de Aa A C selon lequel, dans le contentieux objectif du recours en annulation, l'arrêt du juge administratif a une autorité absolue de la chose jugée, ne peut constituer un des termes d’une contradiction donnant ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Babacar DIALLO, conseiller- rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, conseillers Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Le greffier Maurice Dioma KAMA ANNEXE AFFAIRE N° 189/RG/2013 SUR LES MOYENS DU POURVOI Sur le premier moyen du pourvoi tiré d’un excès de pouvoir en ce que la cour d’Appel s’est arrogé le pouvoir d’interpréter une décision de la chambre administrative de la Cour suprême Attendu que dans ses conclusions d’appel, la concluante avait sollicité qu’il plaise à la Cour tirer les conséquences de la décision de la chambre administrative de la Cour suprême du 03 juin 2011 annulant la décision du ministre du travail en se déclarant incompétent ;
En effet, du fait de l’intervention de cette décision, les juridictions spéciales étaient incompétentes pour statuer sur la demande du sieur Aa A C, le licenciement étant légitime du fait de l’intervention de la décision d’annulation ;
Que pour retenir sa compétence nonobstant l’existence d’un contentieux administratif réglé par la juge compétent, la cour d’appel a estimé que « l’arrêt de la chambre administrative de la Cour suprême en annulant la décision ministérielle de rejet du recours de l’employeur pour irrecevabilité, ne s’est prononcé que sur la forme et que ce faisant elle laisse entier et de plein effet la mise en demeure de l’inspecteur du travail » ;
Qu’en s’arrogeant des prérogatives d’interprétation des décisions du juge administratif alors que cela n’entre nullement dans leur domaine de compétence – le contentieux administratif étant distinct du contentieux judiciaire – les juges du fond ont manifestement excédé leurs pouvoirs, en méconnaissant le principe de la séparation des pouvoirs ;
En effet, il y a excès de pouvoir « lorsque le juge a cessé de faire œuvre juridictionnelle pour se conduire en législateur, en administrateur ou lorsqu’il méconnait les principes sur lesquels repose l’organisation judiciaire soit en se substituant à l’administration ou au juge administratif pour interpréter un acte administratif non réglementaire ou une décision administrative » ;
Il plaira à la Cour au regard annuler et casser l’arrêt n° 77 rendu le 05 février 2013 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar.
Sur le deuxième moyen du pourvoi en deux branches, tiré d’un défaut de base légale Sur la première branche du moyen tiré de ce que la cour d’Appel a omis d’indiquer l’origine de ses constatations de fait prises hors des conclusions des parties Attendu que pour confirmer le jugement déféré par devant elle, la cour d’Appel a estimé que « suite à l’arrêt d’annulation, aucun acte pour la conduite administrative de licenciement n’a été pris et que cet état de fait laisse en l’état la mise en demeure de l’inspecteur du travail aux fins de réintégration et conséquemment le licenciement du travailleur » ;
Qu’il est de jurisprudence constante que « s’il est vrai que les juges du fond sont souverains pour constater les faits et qu’ils peuvent déduire ceux-ci des documents de preuve, il est aussi vrai qu’ils ont l’obligation d’indiquer l’origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision et de préciser les éléments qui leur permettent de constater le fait considéré sous peine d’entacher leur décision d’un défaut de base légale » En se bornant tout simplement à affirmer que « aucun acte pour la conduite administrative de licenciement n’a été pris et que cet état de fait laisse en l’état la mise en demeure de l’inspecteur du travail » sans préciser l’élément de preuve sur lequel elle se fonde, la décision de la Cour d’Appel de Dakar manque de base légale ;
Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt n° 77 rendu le 05 février 2013 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ;
Sur la deuxième branche du moyen tiré de ce que le juge a omis de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de preuve ou des faits constatés Attendu que dans son arrêt en date du 05 février 2013, la cour d’Appel a estimé que « l’arrêt d’annulation laisse en l’état la mise en demeure de l’inspecteur du travail » ;
En motivant ainsi sa décision alors que d’une part, la mesure de licenciement prononcée par l’employeur a été rapportée par lettre en date du 11 janvier 2010 et la réintégration du travailleur notifié par exploit de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar en date du 10 mars 2010 d’autre part, la Cour d’Appel de Dakar n’a pas donné de base légale à sa décision ;
En effet, la souveraineté du juge du fond pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis et pour constater les faits ne dispense pas celui-ci de procéder à une appréciation d’ensemble de ces faits et preuve et que faute d’y procéder, il entacherait sa décision d’un manque de base légale ;
Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt n° 77 rendu le 05 février 2013 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar.
Sur le troisième moyen du pourvoi tiré d’une contradiction de motifs Attendu que dans son arrêt en date du 05 février 2013, la Cour d’Appel de Dakar a estimé que « dans le contentieux objectif du recours en annulation, l’arrêt du juge administratif a une autorité absolue de la chose jugée » ;
Que dans le même arrêt, la Cour a estimé que « cette autorité ne s’attache qu’à ce qui a été juge en l’espèce l’annulation d’un acte administratif pour vice de forme dont l’acte est entaché… » ;
En retenant d’une part, que l’arrêt de la chambre administrative « une autorité absolue de la chose jugée » et en limitant la portée de l’annulation la seule question de forme – après lu avoir reconnu son caractère absolu – les juges d’appel ont adopté des motivations contraires ayant affecté la solution donnée au litige ;
En effet, la contradiction affecte la pensée du juge et est réelle et profonde c'est-à-dire qu’il existe entre les deux motifs incriminés, une véritable incompatibilité ;
Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt n° 77 rendu le 05 février 2013 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 23/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-23;34 ?
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